CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21708_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B G A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2200131, 2200213 du 20 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour à une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022 sous le n° 22TL21708, M. A, représenté par Me Durand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 de la préfète du Tarn en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les signataires des arrêtés attaqués n'étaient pas compétents ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles n'ont pas été précédés d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale, dès lors que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - le jugement attaqué, qui indique que le contrat de travail présenté a une durée de six mois et qui écarte le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence n'était pas justifiée, est entaché d'erreurs d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ; - la décision d'assignation à résidence est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 20 septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. F C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne, fait appel du jugement du 20 janvier 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2021 de la préfète du Tarn, en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que de l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse aurait entaché son jugement d'erreurs d'appréciation, en indiquant que le contrat de travail présenté avait une durée de six mois et en écartant le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence n'était pas justifiée. 4. Par arrêtés n° 81-2021-04-07-00003 du 7 avril 2021 et n° 81-2021-12-01-00003 du 1er décembre 2021, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessibles tant au juge qu'aux parties, la préfète du Tarn a donné délégation à M. Michel Laborie, secrétaire général de la préfecture, puis à M. D E, lui ayant succédé dans ces fonctions, à fin de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 5. Les arrêtés du 10 novembre 2021 et du 10 janvier 2022, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et notamment des éléments précis concernant la situation personnelle de M. A, sont suffisamment motivés. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Tarn ne s'est pas livrée à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. A avant de prendre les arrêtés contestés. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est né le 30 octobre 1986, déclare être entré en France le 28 avril 2019. Il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et son frère. Il se prévaut toutefois de son expérience professionnelle de maraîcher et de ce qu'il dispose d'un contrat de travail en qualité d'aide agricole en maraîchage-horticulture, ainsi que d'une autorisation de travail délivrée le 10 août 2021 par la plateforme de la main d'œuvre étrangère. Néanmoins, il s'agit d'un contrat de travail en qualité de saisonnier, valable seulement du 8 septembre 2021 au 31 mars 2022, et la promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée annualisé a été établie le 19 juillet 2022, postérieurement à l'arrêté attaqué. Enfin, alors même qu'elle n'est pas requise dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle, l'autorisation de travail " saisonnier " a été accordée à M. A pour un motif erroné, tiré de ce que l'employeur du requérant avait déclaré qu'il résidait en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que les métiers de maraîchers et d'horticulteurs salariés figurent, pour la région Occitanie, dans la liste des métiers sous tension fixée par arrêté ministériel du 1er avril 2021, que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiaient l'admission au séjour de M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point doit être écarté. 8. Les seules circonstances que M. A possède une expérience dans un emploi saisonnier, qu'il bénéficie d'une intégration professionnelle au sein d'une exploitation agricole en France et qu'il justifie d'un engagement bénévole sont insuffisantes, dans les conditions énoncées au point 7 de la présente ordonnance, pour admettre que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens, dirigés contre les décisions fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". A la date de l'arrêté portant assignation à résidence de M. A, ce dernier n'avait pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire accordé. L'exécution de cette mesure d'éloignement constituait une perspective raisonnable. Dans ces conditions, la préfète du Tarn n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assignant à résidence M. A. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait intervenue en conséquence de l'introduction, par l'intéressé, d'une demande visant l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2021. Enfin, aucun élément ne permet de considérer que l'obligation faite à M. A, dans le cadre de son assignation à résidence, de se présenter trois fois par semaine auprès des autorités de police serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Clémence Durand. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3130 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21708_20221130
TA4526 juin 2025
DTA_2200131_20250626Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORCA_22TL21708_20221130
Données disponibles
- Texte intégral