CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21713_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 D lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. D un jugement n° 2102641 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : D une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2022 et 8 septembre 2022, M. B, représenté D Me Chambaret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision rejetant sa demande de titre de séjour est affectée d'un défaut de motivation, notamment en droit au regard de la convention internationale des droits de l'enfant et du règlement UE 2016/399 ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière au titre des modalités de saisine de la commission du titre de séjour de la Haute-Garonne qui ne s'est prononcée que sur la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, au titre des modalités de sa convocation devant ladite commission et au titre des suites données D l'administration à l'avis de cette commission ; - l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France a été pris en violation de son droit d'être entendu ; - les modalités d'instruction de sa demande sont entachées d'irrégularité au regard de l'article L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'administration ne lui a pas fait connaître les informations figurant dans le procès-verbal du 23 juin 2020 ; - l'arrêté portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - cet arrêté a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il est père de trois enfants mineurs de nationalité française ; - au regard du défaut d'examen particulier de sa situation, les décisions prises à son encontre D le préfet de la Haute-Garonne sont affectées d'erreur de droit ; - en outre, les modalités de sa convocation devant la commission du titre de séjour sont irrégulières en l'absence de preuve de l'envoi du pli recommandé avec accusé de réception alors que la convocation produite D le préfet comporte une adresse postale incomplète. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () D ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, de nationalité algérienne, né le 15 novembre 1983, a sollicité le 28 janvier 2020 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne le renouvellement du certificat de résidence d'un an dont il bénéficiait en qualité de père d'un enfant français ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. D la présente requête, M. B fait appel du jugement n° 2102641 du 29 juin 2022 D lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021 D lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. Sur la légalité externe : 3. En premier lieu, d'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a mentionné les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le règlement UE 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'absence dans les visas de texte de cet arrêté de la convention internationale des droits de l'enfant, alors que M. B se prévaut de sa qualité de père de trois enfants mineurs, ne saurait caractériser une insuffisance de motivation en droit de cet arrêté. D'autre part, alors que le préfet a visé dans son arrêté les articles 6, 12 et 23 du règlement UE 2016/399 du 9 mars 2016, la circonstance que ne soit pas expressément mentionné à quel titre la situation de M. B relève de l'article 6 de ce règlement ne caractérise pas davantage une insuffisance de motivation en droit de l'arrêté en litige. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". L'article L. 312-2 du même code dispose que : " La commission est saisie D l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. L'étranger est convoqué D écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine () ". Aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. / La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3. / Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-5 de ce code : " L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article L. 312-2 D une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions dudit alinéa. ". Enfin, l'article R. 312-8 dispose que : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. ". 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues D les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a saisi pour avis la commission du titre de séjour, laquelle s'est réunie le 24 novembre 2020 et a émis un avis défavorable à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans au motif que le comportement de M. B est constitutif d'une menace pour l'ordre public. 7. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. 8. D'une part, les pièces produites D le préfet de la Haute-Garonne devant les premiers juges montrent que l'appelant était domicilié à compter du 16 janvier 2020 et pour une durée d'un an au centre communal d'action sociale de Colomiers. L'administration a également produit le courrier de convocation de l'intéressé du 21 octobre 2020 pour la séance du 28 janvier suivant. S'il est vrai que l'adresse figurant sur ce courrier et le pli recommandé n'est pas aussi complète que celle figurant sur l'attestation d'élection de domicile, il ressort en revanche des mêmes pièces que ce courrier a été retourné à la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges au point 7 du jugement attaqué, ce courrier de convocation doit être regardé comme ayant été régulière notifié alors même que ne figurent pas sur le pli retourné à l'expéditeur les renseignements concernant la date et l'heure à partir desquels le pli peut être retiré ni le nom et l'adresse du bureau de poste dans lequel le pli peut être retourné. 9. D'autre part, M. B soutient à nouveau en appel que la commission du titre de séjour n'a pas été rendue destinataire d'une demande d'avis comportant l'ensemble des documents et éléments nécessaires à l'examen de sa situation, prescrits D les dispositions alors en vigueur de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois termes mêmes de l'avis émis D la commission que celle-ci s'est prononcée " au vu de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé " pour retenir que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Si l'avis se prononce de façon défavorable à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sans mentionner un possible renouvellement d'un certificat de résidence d'une durée d'un an, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que la commission ne disposait pas de l'ensemble des informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur la situation de l'intéressé qui n'a été privé d'aucune garantie. 10. Enfin, il ressort également des pièces produites en première instance D le préfet de la Haute-Garonne que le courrier de communication de l'avis défavorable rendu D la commission du titre de séjour, adressé le 7 décembre 2020 à M. B D pli recommandé avec avis de réception, a été retourné à la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ce courrier doit également être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges au point 9 du jugement attaqué. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée D le public ou une déclaration transmise D celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. () Une administration chargée de traiter une demande ou une déclaration mentionnée à l'alinéa précédent fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres administrations françaises, qui en sont à l'origine ou qui les détiennent en vertu de leur mission. () ". 12. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne se serait fondé sur le procès-verbal d'audition D un agent de police judiciaire de la mère des enfants de M. B du 23 juin 2020, lequel a été produit en cours d'instance D le préfet de la Haute-Garonne devant les premiers juges. Dans ces conditions et alors que ce procès-verbal a été communiqué à M. B D le tribunal, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté en litige au regard de l'article L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. Sur la légalité interne : 13. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale en France de M. A avant de prendre à son encontre l'arrêté du 12 avril 2021 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Alors que l'arrêté ne fait pas état du procès-verbal d'audition du 23 juin 2020 de la mère des enfants de l'appelant, ce-dernier ne peut utilement soutenir qu'un tel défaut d'examen résulterait de l'absence de prise en compte des suites données à cette audition. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". Aux termes de l'article 7 bis de ce même accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " () ". Aux termes de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. ". 15. Si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens à l'absence de menace à l'ordre public, les stipulations de cet accord, qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 16. Pour rejeter la demande de M. B tendant à obtenir un certificat de résidence algérien de dix ans ou le renouvellement de son certificat de résidence d'un an, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé, lequel a fait l'objet d'une première condamnation pénale à une peine d'un an d'emprisonnement ferme le 22 mai 2015 et d'une seconde condamnation le 4 mai 2017 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis. L'administration a produit devant les premiers juges le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé délivré le 3 novembre 2020, lequel fait mention de chacune des condamnations précitées respectivement pour des faits de " vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours (tentative) " et " violence sans incapacité D une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime D un pacte civil de solidarité ". Si l'arrêté en litige mentionne la notion de récidive qui ne figure pas sur l'extrait du casier judiciaire et si ces condamnations n'avaient pas été opposées à l'occasion d'un précédent refus de séjour, de telles circonstances ne peuvent être utilement invoquées D l'appelant pour remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration en estimant, à la suite de la commission du titre de séjour, que son comportement en France, marqué D deux condamnations correctionnelles, constitue une menace pour l'ordre public. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 18. Si M. B se borne à faire état de sa qualité de père de trois enfants mineurs de nationalité française, il ne produit aucun élément ni aucun commencement de preuve permettant d'établir la nature et l'importance des relations qu'il entretiendrait avec ses enfants. Alors que son comportement a pu être regardé à bon droit comme constituant une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée D M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3129 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22TL21713_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel