CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21714_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2203706 du 4 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A, représenté par Me Pech-Cariou, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 juin 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande de régularisation dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement contesté est insuffisamment motivé dès lors que le magistrat désigné n'a pas répondu à l'argument spécifique tenant à la possibilité de régulariser sa situation au titre des stipulations de l'accord franco-algérien en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; - le premier juge a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ; - le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le premier juge n'a pas pris en compte son mariage avec une ressortissante française, qui révélait que l'interdiction de retour sur le territoire français portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - c'est à tort que le magistrat désigné a jugé qu'il ne pouvait se prévaloir de l'article 4 et des alinéas 2 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée révélant ainsi une erreur de droit ; - la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis 2021 et justifie d'un domicile stable ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale en adoptant la mesure d'éloignement contestée ; - l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'une une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, de nationalité algérienne né le 8 décembre 1988, fait appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 mars 2023. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. Sur la régularité du jugement : 4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 5. M. A fait valoir que le jugement est insuffisamment motivé, dès lors que le premier juge n'a pas répondu à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ses moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, de l'erreur de droit ou de l'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte toutefois des motifs mêmes du jugement que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a expressément répondu à ces moyens en particulier aux points 3, 5 et 17 du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement contesté doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A à quitter le territoire français vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 6° de l'article L. 611-1 de ce code qui constitue la base légale de la mesure d'éloignement. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, l'autorité administrative a également mentionné les circonstances de fait propres à sa situation personnelle et familiale en France, notamment son mariage le 26 mars 2022 avec une ressortissante française et le fait qu'il n'a pas d'enfant ainsi que la circonstance qu'il ait été interpellé par les services de police le 28 juin 2022 alors qu'il exerçait une activité professionnelle sans autorisation de travail. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. ". Par ailleurs, l'article 6 de ce même accord stipule que : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 8. M. A soutient en cause d'appel que sa situation aurait pu être régularisée en application de l'article 4 et des alinéas 2 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précités. Toutefois, si l'intéressé s'est marié avec une ressortissante française le 26 mars 2022, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il serait entré en France en janvier 2018 de manière irrégulière, ce qu'il ne contredit pas et s'y serait maintenu sans jamais solliciter son admission au séjour. D'autre part, si l'appelant se prévaut d'une relation de concubinage ayant débuté avec son épouse en novembre 2020 et d'une communauté de vie débutant en 2021, il ne l'établit pas en se bornant à produire, comme en première instance, deux factures à leurs noms établies en mars et mai 2022. Par ailleurs, l'appelant, qui n'a pas d'enfant, a vécu la majorité de sa vie en Algérie, où résident les membres de sa famille et ne se prévaut pas, à l'exception de son épouse, d'autres attaches en France. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement sous une autre identité le 16 février 2021, a fait l'objet de trois condamnations pénales et ne justifie d'aucune intégration sociale particulière. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la mesure d'éloignement prise par le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, l'intéressé n'est pas en situation de se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 10. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point 8 de la présente ordonnance, ni la durée ni les conditions du séjour en France de l'appelant ne permettent de démontrer que la décision en litige porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. A à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 14. M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge au point 17 du jugement attaqué. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Valérie Pech-Cariou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 30 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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CAA3130 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21714_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_22TL21714_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel