CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 6 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21720_20230606
- Date
- 6 juin 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de six mois, troisièmement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200333 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022 sous le n° 22TL21720, M. B, représenté par Me Lemoudaa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de ne prendre aucune nouvelle mesure d'éloignement à son encontre en raison de sa qualité d'ascendant d'enfant français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il est protégé par le 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant de New-York ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il est protégé par le 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant de New-York. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par décision du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, né en 1992, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 avril 2021. Par un arrêté du 22 janvier 2022, le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces mesures d'une interdiction de retour d'une durée de six mois. Par un jugement du 8 mars 2022 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 3. En l'absence de toute argumentation nouvelle, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus au point 3 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile. Si l'intéressé fait valoir vivre en concubinage depuis le début de l'année 2021 avec une personne de nationalité française, les deux seules attestations produites sur ce point ne suffisent pas à établir l'ancienneté de cette situation alors que les autres pièces sont postérieures à la date de la décision attaquée. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni être inséré professionnellement en France. En outre, s'il fait valoir qu'il est désormais père d'un enfant de nationalité française sans d'ailleurs apporter la preuve de l'entretien de celui-ci, cette circonstance, en tout état de cause, est postérieure à l'arrêt en litige et sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard au but poursuivi et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B est devenu père d'un enfant français postérieurement à la date de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative au droit de l'enfant doit donc être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. M. B soutient que la décision l'interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation familiale. Toutefois, il est constant que l'intéressé, entré récemment et irrégulièrement sur le territoire français, a fait l'objet d'une mesure portant réadmission vers l'Espagne le 25 mai 2017 et d'une première mesure d'éloignement le 14 septembre 2021 et qu'il a, lors de son audition, expressément exprimé son intention de vouloir se maintenir en France. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. B et de l'absence de circonstances humanitaires faisant obstacle à la mesure édictée même s'il est désormais père d'un enfant français, et alors même que la présence de l'intéressé sur le territoire français ne constituerait pas une menace, le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à six mois la durée d'interdiction de retour. 10. Ainsi qu'il a été exposé au point 6, la décision fixant la durée d'interdiction de retour a été prise à une date à laquelle l'enfant du requérant n'était pas né. Même si elle porte aussi pour partie sur une période postérieure à cette naissance, eu égard à l'absence de toute précision sur les conditions effectives de la vie de l'intéressé avec son enfant et au caractère limité dans le temps de la séparation, elle ne méconnaît pas les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au règlement des dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 6 juin 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL217200
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CAA316 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORCA_22TL21720_20230606
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