CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21735_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 22 décembre 2020 par lesquels le préfet du Gard, d'une part, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2003914 du 31 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, après avoir renvoyé la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour à une formation collégiale du tribunal, a rejeté le surplus de sa demande. Par un jugement n° 2003914 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A, représenté par Me Ezzaïtab, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Gard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans que sa situation ne soit examinée ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Gard qui n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 27 août 1990, a sollicité le 17 septembre 2019 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet du préfet du Gard contenue dans l'arrêté du 22 décembre 2020. M. A demande l'annulation du jugement du 4 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / Les présidents des cours administratives d'appel () et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Par le jugement du 4 mars 2022 attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a seulement statué sur la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet du Gard du 22 décembre 2020. Ce jugement n'a donc pas statué sur la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans ce même arrêté. Par suite, les conclusions de M. A présentées en appel tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui excèdent ce qui a été jugé par le tribunal administratif le 4 mars 2022, sont irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes au point 3 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, eu égard notamment à cette motivation, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de rejeter la demande de titre de séjour que celui-ci avait présentée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige, dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France en 2010 en qualité d'étudiant et que plusieurs membres de sa famille, en particulier des cousins, y résident de manière régulière, certains ayant la nationalité française. Toutefois, à supposer même que M. A, ainsi qu'il le soutient, réside en France depuis 2010 de manière habituelle, il ressort également des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français en 2014 et d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour en 2017. Nonobstant le rejet des recours devant la juridiction administrative contre ces décisions, M. A ne les a pas exécutées. En outre, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, malgré la promesse d'embauche dans le secteur du bâtiment dont M. A se prévaut, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent ainsi être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". Pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Gard aurait commise en estimant qu'aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifiait l'admission exceptionnelle au séjour de M. A doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de M. A doit également être écarté pour les mêmes motifs. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées en appel par M. A sont, soit irrecevables, soit manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent être rejetées par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précédemment citées au point 2. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Wafae Ezzaïtab et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Toulouse, le 4 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL21735
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CAA314 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21735_20230104
TA1325 octobre 2023
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- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
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- 4 janvier 2023
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ORCA_22TL21735_20230104
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