CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 20 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21742_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, troisièmement, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demande d'asile, et, enfin, de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros, à titre principal, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200621 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 août 2022 sous le n° 22TL21742, M. C, représenté par Me Bachet, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 avril 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demande d'asile ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros, à titre principal, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence du signataire de l'acte ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait eu égard à la nature de sa vie conjugale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison des risques qu'il encourt en cas de retour en Macédoine ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et le préfet s'est cru en compétence liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 7 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A C, ressortissant macédonien né le 28 février 1974, est entré en France une première fois 2017. La Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande d'asile le 21 décembre 2017. M. C est de nouveau entré en France le 28 novembre 2021 et a sollicité le réexamen de de sa demande d'asile le 6 octobre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a conclu à l'irrecevabilité de sa demande le 28 octobre 2021. Par un arrêté du 19 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 8 avril 2022 dont M. C relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté, par une décision du 7 juin 2023, la caducité de la demande présentée par M. C. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 5. M. C reprend, en appel, sans les assortir de moyens nouveaux ni de critique utile du jugement, les moyens tirés de l'incompétence du signataire, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. C soutient vivre en concubinage avec Mme B, ressortissante albanaise qu'il aurait rencontrée en 2016 en Macédoine, et fait valoir que sa présence à ses côtés est notamment rendue nécessaire par l'état de santé précaire de cette dernière. A cet égard, il se prévaut du témoignage d'une assistante sociale ainsi que d'un certificat établi par le médecin traitant de Mme B le 11 février 2022, qui fait état de pathologies lourdes et invalidantes nécessitant une aide humaine quotidienne. Ces seuls éléments, au demeurant peu circonstanciés, ne sont toutefois pas de nature à établir que la présence de M. C auprès de sa compagne serait indispensable, alors que le requérant, arrivé récemment sur le territoire français après l'avoir quitté plusieurs années, ne démontre aucune insertion notable au sein de la société française et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, et malgré la confusion opérée par le préfet quant à la nature de la vie conjugale de l'appelant, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Eu égard aux mêmes éléments, le préfet n'a pas non plus entaché la décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, Mme B est de nationalité albanaise et non macédonienne et qu'elle n'est pas mariée à M. C. Ces circonstances sont néanmoins sans incidence sur le sens de la mesure d'éloignement contestée dès lors que, d'une part, la nationalité de la compagne de l'appelant n'a pas d'incidence sur le sens de la décision et, d'autre part, nonobstant la nature de la relation entre M. C et sa compagne, l'ancienneté et la stabilité de leur communauté de vie n'est pas démontrée ainsi qu'il a été exposé au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. M. C reprend, en appel, sans les assortir de moyens nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des traitements inhumains dont il risquerait d'être victime en cas de retour en Macédoine en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'absence d'examen particulier de sa situation et de la compétence liée auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs du jugement. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 20 juin 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL217420
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CAA3120 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21742_20230620
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORCA_22TL21742_20230620
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