CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21744_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du conseil municipal de Cassagnes du 10 janvier 2022 en tant qu'elle indique qu' " une cinquantaine de maisons ne peuvent être desservies par la fibre optique par suite d'un acte de vandalisme de M. B A sur les installations du fournisseur Orange. Les habitants concernés ont toute légitimité à porter plainte auprès de la gendarmerie pour acte de vandalisme générant des restrictions de leur usage privé ". Par une ordonnance n° 2201186 du 3 juin 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A, représenté par Me Dupetit, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Cassagnes du 10 janvier 2022, notamment en ce qui concerne le " déploiement de la fibre optique " ; 3°) d'enjoindre à la commune de Cassagnes de retirer le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 janvier 2022 de tout affichage public et de son site internet ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cassagnes la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête de première instance, qui n'était pas manifestement irrecevable, ne pouvait être rejetée par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance n'a pas répondu aux différents moyens qui avaient été soulevés ; - la délibération du 10 janvier 2022 ne peut être regardée comme n'ayant qu'une visée informative ; - cette délibération lui fait grief ; - cette délibération excède le champ des compétences du conseil municipal défini par l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; - cette délibération ne comporte pas les mentions prévues par les dispositions de l'article L. 2121-15 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la " délibération " du conseil municipal de Cassagnes du 10 janvier 2022 en tant qu'elle indique notamment qu' " une cinquantaine de maisons ne peuvent être desservies par la fibre optique par suite d'un acte de vandalisme de M. C A sur les installations du fournisseur Orange. () Les habitants concernés ont toute légitimité à porter plainte auprès de la gendarmerie pour acte de vandalisme générant des restrictions de leur usage privé ". Il fait appel de l'ordonnance du 3 juin 2022 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande au motif qu'elle était manifestement irrecevable. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / Les présidents des cours administratives d'appel () et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A demandait seulement au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les parties du procès-verbal de la séance du conseil municipal de Cassagnes du 10 janvier 2022 relatives à l'acte de vandalisme qu'il aurait commis à l'occasion du déploiement de la fibre optique. Les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel, qui tendent à l'annulation de l'ensemble du procès-verbal, sont ainsi manifestement irrecevables en tant qu'elles excèdent ce qui avait été demandé devant le tribunal administratif de Montpellier. 4. En second lieu, ainsi que cela a été indiqué à bon droit dans l'ordonnance du 3 juin 2022 attaquée, cette partie du procès-verbal résume les débats tenus lors de la séance du conseil municipal du 10 janvier 2022 concernant le déploiement de la fibre optique et l'acte de vandalisme qui aurait été commis et elle vise à informer les habitants de la commune de la teneur de ces débats. Elle ne constitue ainsi pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Cette demande devant le tribunal administratif de Montpellier était donc manifestement irrecevable et pouvait être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Etant irrecevable, le requête pouvait être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés au fond. C'est donc à tort que M. A soutient que cette ordonnance est irrégulière. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête d'appel présentée par M. A sont, soit manifestement irrecevables ainsi qu'il ressort du point 3, soit manifestement dépourvues de fondement ainsi qu'il ressort du point 4. Elles peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Cassagnes. Fait à Toulouse, le 11 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL21744
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Chronologie de l'affaire
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CAA3111 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORCA_22TL21744_20230111
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