CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21745_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier : - d'annuler la délibération du conseil municipal de Cassagnes du 7 février 2022 en tant qu'elle mentionne l'existence d'un " litige avec M. B A concernant le vandalisme qui empêche le déploiement de la fibre optique chez une cinquantaine d'habitants " et les décisions de le convoquer afin de lui signifier la désapprobation du conseil municipal et de l'inciter à modifier son comportement ; - de condamner la commune de Cassagnes à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis. Par une ordonnance n° 2201556 du 3 juin 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A, représenté par Me Dupetit, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Cassagnes du 7 février 2022 en tant qu'elle se réfère au litige concernant le vandalisme empêchant le déploiement de la fibre optique et d'annuler les décisions de le convoquer afin de lui signifier la désapprobation du conseil municipal et de l'inciter à modifier son comportement ; 3°) d'enjoindre à la commune de Cassagnes de retirer le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 7 février 2022 de tout affichage public et de son site internet ; 4°) de condamner la commune de Cassagnes à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Cassagnes la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête de première instance, qui n'était pas manifestement irrecevable, ne pouvait être rejetée par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance n'a pas répondu aux différents moyens qui avaient été soulevés ; - la délibération du 7 février 2022 lui fait grief ; - cette délibération excède le champ des compétences du conseil municipal défini par l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; - cette délibération ne comporte pas les mentions prévues par les dispositions de l'article L. 2121-15 du même code ; - cette délibération, par son contenu et dès lors qu'elle a fait l'objet de mesures de publicité, porte gravement atteinte à sa réputation et lui fait courir des risques physiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la " délibération " du conseil municipal de Cassagnes du 7 février 2022 en tant en tant qu'elle mentionne l'existence d'un " litige avec M. B A concernant le vandalisme qui empêche le déploiement de la fibre optique chez une cinquantaine d'habitants " et qu'elle décide de le convoquer afin de lui signifier la désapprobation du conseil municipal et l'inciter à changer de comportement. Il a également demandé, par la même requête, au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Cassagnes à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis. Il fait appel de l'ordonnance du 3 juin 2022 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête au motif que les demandes à fin d'annulation étaient manifestement irrecevables au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et que la demande de condamnation à fin de réparation des préjudices pouvait être rejetée comme non fondée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des cours administratives d'appel () et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, s'agissant des demandes d'annulation dont était saisi le tribunal administratif de Montpellier, ainsi que cela a été indiqué à bon droit dans l'ordonnance du 3 juin 2022 attaquée, la partie contestée du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 7 février 2022 résume les débats relatifs aux actes de vandalisme commis dans le cadre du déploiement de la fibre optique dans la commune de Cassagnes et elle vise à informer les habitants de la commune de la teneur de ces débats. Elle ne constitue ainsi pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En outre, la décision de convoquer M. A afin qu'il soit reçu par le maire et trois adjoints pour lui signifier l'opposition du conseil municipal et l'inciter à modifier sa position ne constitue pas, compte-tenu de son objet, une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les demandes d'annulation présentées devant le tribunal administratif de Montpellier étaient manifestement irrecevables et, contrairement à ce que soutient M. A, pouvaient être rejetées en application des dispositions précédemment citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Etant irrecevables, ces demandes pouvaient être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés au fond. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'afin de justifier sa demande de condamnation de la commune de Cassagnes à réparer les dommages qu'il aurait subis, M. A estimait que les mentions contenues dans le procès-verbal de la séance du 7 février 2022 ainsi que dans celui de la séance du 10 janvier 2022 qui lui attribuait explicitement un acte de vandalisme, d'une part, étaient inexactes dès lors que le sectionnement d'un câble posé sans son autorisation sur la façade de la maison dont il est propriétaire ne peut être regardé comme un acte de vandalisme et, d'autre part, entraînaient des préjudices pour lui, sa réputation étant atteinte et son intégrité physique étant mise en danger par les mentions de ces procès-verbaux et la publicité qui en a été faite. 5. Toutefois, le sectionnement d'un câble destiné à permettre l'accès à la fibre optique pour une cinquantaine d'habitants de la commune de Cassagnes constitue un acte de vandalisme et M. A ne conteste pas être l'auteur d'un tel sectionnement. En outre, il n'est pas allégué que les procès-verbaux des séances du conseil municipal du 10 janvier 2022 et du 7 février 2022 auraient fait l'objet de mesures de publicité inhabituelles. Contrairement à ce que soutient M. A, ces procès-verbaux ne contiennent aucun élément susceptible de constituer une menace à son encontre. Ainsi, la demande de condamnation de la commune de Cassagnes n'était assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a regardé cette demande comme entrant dans le champ des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et l'a rejetée par une ordonnance. 6. En outre, en appel, s'agissant de ces mêmes conclusions tendant à la condamnation de la commune de Cassagnes à réparer les préjudices qui auraient été subis, M. A se borne à reprendre les moyens soulevés en première instance. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-15 et L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ne sont soulevés qu'à l'appui des conclusions à fin d'annulation. En tout état de cause, d'une part, le déploiement de la fibre optique est un sujet d'intérêt local sur lequel le conseil municipal pouvait légalement débattre en application des dispositions de l'article L. 2121-29 et, d'autre part, la méconnaissance alléguée des règles de forme prévues par les dispositions de l'article L. 2121-15 ne pourrait créer des préjudices de nature à justifier la condamnation de la commune de Cassagnes. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance du 3 juin 2022 n'est ni irrégulière ni mal fondée et que la requête d'appel de M. A est ainsi manifestement dépourvue de fondement. Elle peut être rejetée par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 du même code. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Cassagnes. Fait à Toulouse, le 11 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL21745
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CAA3111 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21745_20230111
TA1013 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORCA_22TL21745_20230111
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