CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21755_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2105203 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B, représentée par Me Badji Ouali, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 juin 2021 ; 3°) à titre principal, d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en contre partie de son désistement de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écartés les moyens de sa demande ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - compte tenu de son état de santé et d'une nécessaire prise en charge médicale dont elle ne peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine, l'arrêté a été pris en violation des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se trouve entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - en raison de l'ancienneté et des conditions de son séjour en France, l'arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - à défaut d'apporter les éléments permettant de vérifier le respect des règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'arrêté est entaché d'un vice de procédure. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, de nationalité comorienne née 31 octobre 1995, a sollicité auprès des services de la préfecture de l'Hérault la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé. Par un arrêté du 28 juin 2021, le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B fait appel du jugement du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté pris à l'encontre de Mme B vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Hérault a mentionné les circonstances de fait propres à la situation en France de Mme B, notamment son séjour régulier en qualité d'étudiante entre 2016 et 2019, un précédent refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français ainsi que l'avis défavorable rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'instruction de sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade. Cette motivation revêt ainsi un caractère suffisant au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et démontre, contrairement à ce que soutient la requérante, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour. Par suite les moyens tirés du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". En vertu de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". 5. D'une part, en se bornant à indiquer qu'il appartient au préfet d'apporter à la juridiction tout élément permettant d'établir la régularité de la procédure à l'issue de laquelle a été prise l'arrêté en litige, Mme B n'apporte aucune précision tendant à remettre en cause le caractère régulier de l'avis émis le 8 juin 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur sa demande de titre de séjour, lequel avis a été intégralement produit par le préfet de l'Hérault devant les premiers juges en pièce 3 du mémoire en défense. 6. D'autre part, Mme B, qui a levé le secret médical, indique souffrir depuis de nombreuses années d'une hypothyroïdie également appelée " maladie des Hashimoto " ou " thyroïdite de Hashimoto ". Elle soutient que cette pathologie nécessite une prise en charge médicale dont elle ne peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine dès lors que l'accès aux soins aux Comores souffre de sérieux dysfonctionnements. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'avis défavorable précité rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour remettre en cause cet avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B a produit en première instance un certificat médical établi par un médecin comorien le 10 juillet 2021 selon lequel l'intéressée nécessite une prise en charge multidisciplinaire dans un pays bien équipé comme la France. Ce seul élément, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges au point 6 du jugement attaqué, ne permet pas d'établir qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier au Comores d'un traitement adapté à son état de santé. Par suite, Mme B ne justifie pas être en situation d'obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les moyens tirés du vice de procédure et de la violation des dispositions citées au point 4 de la présente ordonnance doivent être écartés. 7. En troisième lieu, en vertu du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " () l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié. () ". Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point 6 ci-dessus, la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Mme B n'a pas été prise en violation des dispositions précitées et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette mesure serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement en France métropolitaine le 18 octobre 2016 à l'âge de 20 ans pour suivre des études supérieures. Elle a séjourné régulièrement sur le territoire national en qualité d'étudiante jusqu'en 2019, date à laquelle sa demande de renouvellement de titre de séjour a été refusée par un arrêté du préfet de l'Hérault du 13 décembre 2019 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Son séjour en qualité d'étudiante ne lui donne pas vocation à se maintenir en France à l'issue de ses études et l'intéressée demeure célibataire et sans charge de famille. Alors qu'elle ne s'est pas conformée à une précédente mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 février 2020, la circonstance que des membres de sa famille résideraient sur le territoire de Mayotte ne suffit à établir que l'arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cet arrêté ne peut être regardé comme étant entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Chreifa Badji Ouali et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 24 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_22TL21755_20221124
Données disponibles
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