CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 20 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21762_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligée, ainsi que ses enfants, à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2201600 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2022 sous le n° 22TL21762 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B, représentée par Me Harutyunyan, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier pris le 23 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 30 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté contesté porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ses deux enfants majeurs résidant de manière habituelle en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de treize ans, l'arrêté contesté méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le jugement est entaché d'une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : () rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante arménienne né le 14 janvier 1983, est entrée en France, selon ses déclarations, le 5 janvier 2015 accompagnée de son époux et de leurs deux enfants. La demande d'asile de l'intéressée a été définitivement rejetée le 28 avril 2016 et elle a fait l'objet de deux mesures d'éloignement prises par le préfet de l'Aude les 7 juin 2016 et 30 novembre 2018, qu'elle n'a pas respectées. Par deux arrêtés en date du 30 décembre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 23 juin 2022 dont Mme B relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est hébergée par une association avec son mari et leurs trois enfants depuis le 10 octobre 2016, a fait l'objet de deux mesures d'éloignement restées inappliquées depuis son entrée irrégulière sur le territoire français en 2015 et ne fait état d'aucune attache familiale en France à l'exception de son époux, qui fait lui aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, l'appelante n'établit pas avoir noué en France des relations privées stables, malgré ses démarches d'insertion dans la société française attestées par une activité bénévole auprès du Secours populaire et divers témoignages de voisins et amis. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la cellule familiale, ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine et que les enfants, dont un est majeur, ne pourraient y poursuivre leurs études. Enfin, Mme B n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Arménie où elle a vécu pendant trente-six ans. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en vue des buts qu'elle poursuit et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 5. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants aînés de l'appelante, Ani et Petros, respectivement nés en 2001 et 2004, le premier majeur à la date d'édiction de l'arrêté contesté, ont vu leur demande d'asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile les 28 février 2020 et 11 mai 2021 et se maintiennent, depuis lors, irrégulièrement sur le territoire français. En ce qui concerne Narek, le troisième enfant né en France le 1er février 2017, il a lui aussi vocation à accompagner ses parents en Arménie et rien ne permet de présumer qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité en Arménie ni d'établir que Petros ne pourrait y bénéficier des soins adaptés à sa pathologie. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées. 7. Si l'appelante entend soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'assortit en appel ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires puissent permettre son admission exceptionnelle au séjour, ainsi que le premier juge l'a pertinemment relevé. Par suite, ce moyen sera écarté par adoption des motifs retenus au point 6 du jugement. 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2 ° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 9. Mme B soutient qu'une mesure d'éloignement ne pouvait être prise à son encontre dès lors que ses enfants résident habituellement en France avant d'avoir atteint l'âge de treize ans. Toutefois, les conditions exposées à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent seulement à l'individu destinataire de la mesure d'éloignement et non à ses enfants. Le moyen est inopérant et doit, en conséquence, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 20 juin 2023. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL21762
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CAA3120 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21762_20230620
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORCA_22TL21762_20230620
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