CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 30 août 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21763_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B épouse A et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés pris à leur encontre le 9 avril 2021 par le préfet de la Haute-Garonne refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement nos 2102691 et 2102702 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Sous le n° 22TL21763, M. C A, représenté par Me Ouddiz-Nakkache, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 pris par le préfet de la Haute-Garonne à son encontre ; 3°) d'ordonner au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou, à titre infiniment subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation en application de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2023, M. A, représenté par Me Ouddiz-Nakkache, déclare se désister de la procédure en cours. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été déclarée caduque par une décision du 19 juillet 2023. II. Sous le n° 22TL21764, Mme D B épouse A, représentée par Me Ouddiz-Nakkache, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 pris par le préfet de la Haute-Garonne à son encontre ; 3°) d'ordonner au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou, à titre infiniment subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation en application de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2023, Mme B épouse A, représentée par Me Ouddiz-Nakkache, déclare se désister de la procédure en cours. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B épouse A a été déclarée caduque par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Les requêtes susvisées présentées par M. A et Mme B A sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 3. Par des mémoires, enregistrés le 8 août 2023, M. A et Mme B épouse A déclarent se désister de leurs procédures après un accord intervenu avec la préfecture. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes n° 22TL21763 et 22TL21764 présentées par M. A et Mme B épouse A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A et Mme D B épouse A, à Me Ouddiz-Nakkache et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 30 août 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Nos 22TL21763, 22TL21764
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORCA_22TL21763_20230830
Données disponibles
- Texte intégral