CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21771_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2021 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office.
Par un jugement n° 2107307 du 7 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A, représenté par Me Canadas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne en date du 16 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le magistrat désigné n'a pas suffisamment examiné les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'il relève uniquement de la procédure de réadmission et aurait dû faire l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 25 mai 1986 à Ras El Ain (Maroc), déclare être entré sur le territoire français en provenance d'Italie au cours de l'année 2019. Le 15 décembre 2021, il a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale de Moissac (Tarn-et-Garonne) puis placé en garde-à-vue. Par un arrêté en date du 16 décembre 2021, la préfète de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un arrêté du même jour, elle a ordonné son placement en rétention administrative, aux fins d'exécution d'office de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Toutefois, à la suite de l'accord des autorités italiennes quant à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, par un arrêté du 20 décembre 2021, la préfète de Tarn-et-Garonne a ordonné la remise de M. A à ces autorités et a abrogé l'arrêté du 16 décembre 2021.
2. Saisi d'une requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant les pays de destination, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 7 février 2022, admis provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus de ses conclusions. Par la présente requête, M. A relève appel de ce jugement.
3. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Il prévoit en outre, à son dernier alinéa, que " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'étendue du litige :
4. Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à l'introduction de la présente requête, par un arrêté du 20 décembre 2021, la préfète du Tarn-et-Garonne a ordonné la remise de M. A aux autorités italiennes, lesquelles ont accepté de le réadmettre sur leur territoire, et a, par conséquent, expressément abrogé l'arrêté du 16 décembre 2021 attaqué. Il est constant que cette abrogation a acquis un caractère définitif et que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé était susceptible d'être renvoyé n'a reçu aucun commencement d'exécution, à la différence de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notamment en ce qu'elle fonde la décision ordonnant son placement en rétention administrative. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant les pays de destination et l'appel du jugement les rejetant doivent être considérés comme dépourvus d'objet à la date d'introduction de la requête et, par suite, irrecevables.
Sur la régularité du jugement :
5. Si M. A estime que le magistrat désigné juge n'a pas suffisamment examiné certains moyens dont il s'est prévalu devant lui, il ressort du jugement que celui-ci répond à l'ensemble des moyens présentés. Par ailleurs, la contestation de l'appréciation portée sur leur mérite est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué mais relève de son bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal.
7. En second lieu, d'une part, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et comporte ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement. D'autre part, il précise notamment que M. A a présenté un titre de séjour à durée illimitée délivré par les autorités italiennes mais qu'il ne justifie pas de conditions de séjour régulier en France dès lors qu'il y a séjourné plus de trois mois sans demander une carte de séjour. Il indique ensuite que l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, notamment compte tenu du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 20 ans, puis en Italie de 2005 à 2019. L'arrêté contesté mentionne encore que M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de regarder le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français comme n'étant pas établi. Enfin, il relève que M. A n'établit ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et dans le pays dans lequel il est légalement admissible, ni qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans l'un de ces deux pays. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger () n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 621-1 de ce même code : " Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 (), l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". À cet égard, l'article L. 621-4 prévoit : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet État, en séjour irrégulier sur le territoire français. () ".
9. Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
10. Il n'est pas contesté que M. A est titulaire d'un titre de séjour de résident longue durée portant la mention " Union européenne " en cours de validité, délivré par les autorités italiennes le 30 janvier 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce titre, qui, comme il a été dit au point précédent, ne fait pas, en soi, obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de son titulaire, a été dûment pris en considération par les services préfectoraux. En effet, d'une part, ces derniers ont fait le nécessaire, dès le 16 décembre 2021, pour saisir les autorités italiennes d'une demande de réadmission de M. A sur leur territoire. D'autre part, il ressort des termes même de l'article 2 de l'arrêté attaqué que la préfète de Tarn-et-Garonne a fixé comme pays à destination duquel M. A pourra être reconduit, en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, non seulement le pays dont il a la nationalité mais également l'Italie, si un accord de réadmission était obtenu. Du reste, à la suite de l'accord donné en ce sens par les autorités italiennes, la préfète de Tarn-et-Garonne, par un arrêté du 20 décembre 2021, a ordonné la remise de M. A à ces autorités et a abrogé l'arrêté du 16 décembre 2021 contesté. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de base légale et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés.
11. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, ses moyens de première instance tirés, d'une part, de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens, auxquels le magistrat désigné a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 8 et 9 du jugement.
12. En troisième et dernier lieu, si M. A estime que la décision attaquée porte atteinte à son droit de ne pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire qui ne fixe pas elle-même le pays de destination.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
13. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Par ailleurs, l'article L. 612-3 de ce même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ".
14. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète de Tarn-et-Garonne se serait estimée en situation de compétence liée pour ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée cette décision à cet égard doit être écarté.
15. En second lieu, il n'est pas contesté que M. A s'est maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée en France, sans effectuer les démarches requises pour régulariser son séjour. Dès lors, et en l'absence de circonstance particulière rendant nécessaire un délai de départ volontaire, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète de Tarn-et-Garonne a pu retenir l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et refuser, pour ce motif, de lui accorder un tel délai sur le fondement des dispositions précitées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle ne peut donc qu'être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 3, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, tant dans ses conclusions aux fins d'annulation que, par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée à la préfète de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22TL21771Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3119 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21771_20221019
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
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