CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21787_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé sa demande de titre séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance n° 2202504 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022 sous le n° 22TL21787, M. A, représenté par Me Majhad, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 21 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte d'un montant de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions pour bénéficier un titre de séjour " salarié " à titre exceptionnel ; - la décision rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'est pas forclos, il a toujours effectué ses diligences auprès de la préfecture et l'adresse postale qu'il a indiquée n'a jamais changé ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît la circulaire du 28 novembre 20212 dite " circulaire Valls ". Par une décision du 23 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent en outre par ordonnance rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. L'arrêté du 21 septembre 2021, comportant la mention des voies et délais de recours, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été adressé à l'intéressé par un courrier avec accusé de réception le 22 septembre 2021. Même si ce courrier est revenu en préfecture sans avoir été distribué par la Poste du fait d'un défaut d'accès ou d'adressage, la notification qui a été faite à l'adresse exacte donnée par l'intéressé à l'administration doit être regardée comme régulièrement effectuée à la date de présentation du courrier soit le 27 septembre 2021. Le délai de recours de trente jours, prévu par l'article R. 776-2 du code de justice administrative, a donc commencé à courir à compter de cette date sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant se soit inquiété auprès des services de la préfecture le 12 janvier 2022, date à laquelle le délai était déjà expiré, de l'état d'avancement de son dossier et n'ait obtenu finalement que le 15 avril 2022 une copie de la décision du 21 septembre 2021. Sa requête n'a été enregistrée par le tribunal administrative de Toulouse que le 1er mai 2022 soit après l'expiration du délai de trente jours. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme tardive. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 21 novembre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL217870
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORCA_22TL21787_20231121
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