CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 7 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21789_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle la préfète du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2101926 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté attaqué, enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. A et a rejeté le surplus de ses conclusions, notamment celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 10 août 2022 sous le n° 22TL21789, Me Fanny Sarasqueta, avocat de M. A devant le tribunal, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2022 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au titre de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure suivie en appel. Elle soutient que : - l'État est la partie perdante de l'instance jugée par le tribunal ; - elle a fait des diligences et représenté le requérant à l'audience ; - le tribunal, qui n'a pas motivé ce rejet, aurait donc dû mettre à la charge de l'État la somme demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Me Sarasqueta relève appel du jugement susvisé du 30 juin 2022 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. () ". 4. Lorsqu'il se prononce par un jugement, le tribunal administratif peut d'office, pour des raisons tirées de l'équité, ne pas mettre une somme à la charge de la partie perdante. 5. Par le jugement du 30 juin 2022, la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse a, d'abord annulé une décision de la préfète du Tarn refusant un titre de séjour et obligeant à quitter le territoire français M. A bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, représenté par Me Sarasqueta, ensuite enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé et enfin rejeté le surplus des conclusions, notamment dans les circonstances de l'espèce, la demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant ainsi les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le tribunal administratif de Toulouse, qui a suffisamment motivé le jugement à cet égard en se référant aux circonstances de l'espèce, aurait fait une inexacte appréciation desdites circonstances alors même que l'avocate du requérant soutient avoir reçu à plusieurs reprises son client et l'a représenté à l'audience. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Me Sarasqueta n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions tendant à la condamnation de l'État à verser la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Me Sarasqueta est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Fanny Sarasqueta et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 7 mars 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL21789
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORCA_22TL21789_20230307
Données disponibles
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