CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21804_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse , d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, d'annuler l'arrêté en date du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2202978 du 25 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 22TL21804, M. B, représenté par Me Sarasqueta, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 25 juillet 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors qu'il réside en France depuis plus de trois ans, qu'il est en concubinage et qu'il est investi dans la grossesse de sa compagne dont l'état de santé est fragile ; - cette décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits dès lors que sa situation conjugale avec une ressortissante étrangère en situation régulière est établie ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est privée de base légale. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant nigérian né en 1998, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er avril 2019 afin d'y solliciter l'asile. La Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande d'asile par une décision du 22 mars 2022. Par un arrêté en date du 29 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 25 juillet 2022 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Dans la mesure où M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré récemment sur le territoire français et s'y maintenant depuis le rejet définitif de sa demande d'asile, vit en concubinage avec une ressortissante nigériane dotée d'un titre de séjour depuis la fin de l'année 2020 en raison de son état de santé. Si l'intéressé se prévaut de la nécessité de sa présence aux cotés de sa conjointe, qui est enceinte et dont l'état de santé est fragile, il n'apporte cependant pas d'élément suffisant sur le caractère indispensable de sa présence. En outre, il est constant que le couple réside dans un centre d'hébergement d'urgence et dépend entièrement des services de l'Etat, alors que M. B ne fait état d'aucune intégration particulière dans la société française et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de sa vie. Par suite, la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts pour lesquels elle est prise et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 7 du jugement. 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 juillet 2023. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL21804
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORCA_22TL21804_20230712
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