CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21808_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, troisièmement, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2102118 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 22TL21808 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B, représentée par Me Diaka, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 2 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable en l'espèce : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B a accusé réception, le 14 juin 2022, du jugement attaqué ainsi que de la lettre de notification contenant les indications de voies et délais de recours impartis. Le délai d'un mois a ainsi, commencé à courir à compter de cette date et a expiré le 15 juillet 2022. Si Mme B soutient que l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle auprès de la cour a interrompu le délai de recours, aucune demande a son nom n'a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle de la cour. En réponse à la demande de régularisation sur cette question, la requérante ne produit qu'une photocopie de la première page d'un formulaire d'aide juridictionnelle, laquelle est, en l'absence de toute date ou indication de dépôt, dépourvue de valeur probante. Dans ces conditions, la requête d'appel de l'intéressée, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2022, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti pour faire appel, est tardive et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 juin 2023. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL21808
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Chronologie de l'affaire
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CAA3129 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_22TL21808_20230629
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