CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21812_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Statim a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le maire de Narbonne a refusé de lui délivrer un permis d'aménager sur un terrain situé chemin de la Bergerie. Par un jugement n° 2104745 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté, a enjoint au maire de Narbonne de délivrer à la société Statim le permis d'aménager sollicité et a mis à la charge de la commune de Narbonne une somme de 1 500 euros à verser à la même société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, la commune de Narbonne, représentée par la SCP HGetC Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Statim devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de la société Statim une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la société Statim, représentée par Me Brunel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Narbonne une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2023, la commune de Narbonne, représentée par la SCP HGetC Avocats, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, la société Statim, représentée par Me Brunel, acquiesce à ce désistement et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2023, la commune de Narbonne déclare se désister purement et simplement de sa requête d'appel. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme que demande la société Statim au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la commune de Narbonne. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Statim sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée la commune de Narbonne et à la société à responsabilité limitée Statim. Fait à Toulouse, le 24 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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CAA3124 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21812_20230424
TA1321 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22TL21812_20230424
Données disponibles
- Texte intégral