CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21815_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 26 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation de séjour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sans délai ; 6°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2202623 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 22TL21815, Mme B, représentée par Me Gueye, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de réformer le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 8 juillet 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 26 avril 2022 ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dans l'intervalle ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle peut prétendre à la protection subsidiaire ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le recours devant la Cour nationale du droit d'asile est un élément sérieux justifiant la suspension de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante albanaise née en 1996, est entrée une première fois sur le territoire français le 24 janvier 2019 pour y solliciter l'asile. La Cour nationale du droit d'asile ayant définitivement rejeté sa demande par une décision du 30 septembre 2019, l'intéressée a fait l'objet, le 5 août 2019 d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de la Haute-Garonne, qu'elle a exécutée. Mme B est revenue sur le territoire français le 26 septembre 2021 et sa nouvelle demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2021. Par un arrêté en date du 26 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 8 juillet 2022 dont Mme B relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Dans la mesure où Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement : 5. Le jugement, qui comporte 26 points, répond dans chacun d'entre eux de manière suffisamment circonstanciée aux moyens présentés en première instance et satisfait donc à l'obligation de motivation imposée par l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Mme B reprend, en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué les moyens susvisés, respectivement soulevés contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées aux fins d'annulation des décisions contestées peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement, d'injonction adressée au préfet ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL21815
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CAA315 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORCA_22TL21815_20230905
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