CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21817_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, troisièmement, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en combinaison avec l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2202908 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 22TL21817, M. B, représenté par Me Gueye, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 8 juillet 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 ; 4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 sur le respect du droit d'asile dès lors qu'il peut prétendre à la protection subsidiaire de la France conformément à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur situation personnelle et familiale et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant aux motifs pour lesquels a été écarté le risque qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant bangladais né en 1991, est entré sur le territoire français le 2 juillet 2021 pour y solliciter l'asile. La Cour nationale du droit d'asile ayant définitivement rejeté sa demande d'asile le 22 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 2 mai 2022, obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement du 8 juillet 2022 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président() ". 4. Dans la mesure où M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement : 5. Eu égard à l'argumentation présentée dans la demande du requérant devant le tribunal, le jugement satisfait à l'obligation de motivation prescrite par l'article L. 9 du code de justice administrative s'agissant de la réponse apportée au moyen tiré du risque encouru en cas de retour dans le pays d'origine. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. M. B reprend, en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni de critique utile du jugement le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 4 du jugement contesté. 7. M. B qui n'apporte au soutien de ses allégations sur le risque auquel il serait exposé dans son pays aucun élément probant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la France aurait dû lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et que la décision méconnaît dès lors le préambule de la Constitution et l'ancien article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée le 22 février 2022, est entré récemment sur le territoire français. L'intéressé ne dispose d'aucune attache personnelle ou familiale en France et ne fait état d'aucune intégration notable à la société française, son épouse et leur enfant étant restés au Bangladesh. En outre, les risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas établis et n'ont d'ailleurs pas été retenus par l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, et ne sauraient, en tout état de cause, être invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, laquelle n'a pas vocation à fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions la mesure d'éloignement ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport au but qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ainsi que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant délai de départ volontaire : 9. M. B n'apporte en appel aucun élément nouveau justifiant qu'un délai de départ volontaire plus long lui soit accordé. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge au point 10 du jugement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. L'arrêté contesté mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée. 11. Si l'appelant soutient encourir un risque en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation alors au demeurant que son récit a été considéré insuffisamment circonstancié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme au motif que la réalité des risques encourus n'était pas établie. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023 Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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CAA3111 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORCA_22TL21817_20230711
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