CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21828_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A E épouse F a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial sur place présentée au bénéfice de son époux, et d'enjoindre au préfet de Vaucluse de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2002785 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 17 août 2022, Mme D A E épouse F, représentée par Me Flaud de la SELARL AVH, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 7 juillet 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'admettre M. G F au bénéfice du regroupement familial ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du préfet a été prise en violation des articles L. 411-6 et R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa motivation est erronée et que le préfet aurait dû faire droit à sa demande au regard des circonstances particulières relatives à l'ancienneté de la cellule familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme B C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A E épouse F, ressortissante marocaine née le 20 octobre 1983 à Taza (Maroc), qui bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'au 8 mars 2021, s'est mariée le 31 août 2019 avec M. F, ressortissant marocain entré en France le 14 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour qui a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier jusqu'au 11 décembre 2019. Mme F a sollicité le 3 janvier 2020 le bénéfice du regroupement familial pour son époux. Elle relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 7 juillet 2020 du préfet de Vaucluse refusant de faire droit à sa demande. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ses dispositions alors applicables : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code, dans ses dispositions alors applicables : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France. ". Selon l'article R. 411-6 de ce code : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il résulte des dispositions et stipulations précitées que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A E épouse F a épousé, le 31 août 2019, soit moins d'un an avant le refus de regroupement familial contesté, un compatriote en situation irrégulière à la date de la demande, avec qui elle n'avait pas d'enfant à la date de la décision contestée. L'appelante reprend dans des termes identiques les moyens soulevés en première instance sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, et n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu aux moyens soulevés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens tirés de l'erreur de droit et d'appréciation des motifs énoncés dans la décision contestée du 7 juillet 2020, et de l'atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nîmes. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A E épouse F, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A E épouse F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A E épouse F et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 12 octobre 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL21828
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CAA3112 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21828_20221012
TA387 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_22TL21828_20221012
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