CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21854_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G F a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 janvier 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte. Par un jugement n° 2201704 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 23 août 2022, M. G F, représenté par Me Bautès, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 janvier 2022 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la perception de la contribution de l'Etat, ou de mettre à la charge de l'Etat le versement de la même somme à verser à M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de ses attaches privées et familiales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, en ce que le préfet n'a pas apprécié les conséquences de son éloignement sur l'intérêt supérieur de son fils et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale ; - la décision est entachée d'un défaut de base légale ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant béninois né le 24 février 1985 à Douala (Cameroun) relève appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. F est entré en France le 28 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu'à la fin de l'année universitaire 2020-2021. Le renouvellement de son titre de séjour sollicité le 15 octobre 2021 lui a été refusé par arrêté du préfet de l'Hérault du 6 janvier 2022 l'obligeant également à quitter le territoire français, en raison de l'absence de sérieux de ses études à la suite de son échec au diplôme universitaire " connaissance fondamentale en informatique et logiciel libre ". Après avoir été ajourné à l'issue de l'année universitaire 2016-2017, M. F a validé un master 2 de sciences humaines et sociales mention " Ethnologie - Transformations des sociétés contemporaines " à l'issue de sa seconde inscription au titre de l'année 2017-2018. Il s'est ensuite inscrit en troisième année de licence " sociologie " à l'université de Nice en 2018-2019 et 2019-2020 et a été ajourné. Par courrier du 4 octobre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes l'informait qu'une inscription dans un cursus de niveau inférieur que le diplôme déjà obtenu devait être justifiée et permettre une complémentarité de formation au regard du projet professionnel de l'étudiant, ajoutant qu'à titre bienveillant il avait néanmoins décidé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, tout en attirant son attention sur le fait qu'il serait attentif à l'évolution de son parcours et que l'absence de progression pourrait faire obstacle au renouvellement de son titre de séjour pour la prochaine rentrée universitaire. Or, à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 15 octobre 2021, M. F s'est prévalu d'une nouvelle inscription au diplôme universitaire " connaissance fondamentale en informatique et logiciel libre " au sein de l'université de Montpellier au titre de l'année 2021-2022, après avoir échoué l'année précédente. Ainsi, l'intéressé ne justifie de la validation d'aucun diplôme national depuis l'obtention de son master 2 en 2018, soit trois années universitaires consécutives sans validation ni diplôme. Il s'est en effet inscrit à deux reprises en troisième année de licence, alors qu'il avait obtenu un master 2, sans démontrer la pertinence de ce changement d'orientation par rapport à un projet professionnel, et a au demeurant admis que son double échec s'expliquait par le fait que cette formation ne lui correspondait pas. La seule circonstance que l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 prévoit, dans son article 14, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l'emploi au ressortissant béninois titulaire d'un contrat de travail dans un emploi d'informaticien, ne suffit pas à établir la cohérence de son inscription en diplôme universitaire " connaissance fondamentale en informatique et logiciel libre " qui a pour finalité de compléter une formation initiale. M. F ne peut utilement soutenir qu'il a validé ce diplôme postérieurement à la décision attaquée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation en refusant de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de l'appelant en qualité d'étudiant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 6. M. F, âgé de trente-six ans à la date de l'arrêté attaqué, qui a séjourné en France en qualité d'étudiant ne lui donnant pas vocation à s'installer sur le territoire, se prévaut de sa situation de concubinage avec une ressortissante gabonaise résidant à Nice avec laquelle il a eu une fille née le 4 juin 2019, et de ce qu'il est père d'un premier enfant né le 11 décembre 2018 de sa relation avec une compatriote domiciliée en Ile-de-France, ajoutant qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de son fils. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la mère de son premier enfant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 11 février 2020 et ne justifiait d'aucun titre de séjour à la date de la décision attaquée. Il ressort ensuite des pièces du dossier que l'appelant n'a pas déclaré vivre en concubinage avec Mme E lors de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. S'il produit devant la cour des attestations de proches, une nouvelle attestation de sa compagne établie le 22 août 2022, des photographies et une déclaration de concubinage établie le 4 août 2022, laquelle est donc postérieure à la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que sa compagne réside en France sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiante ne lui donnant pas davantage vocation à s'établir sur le territoire, alors même qu'elle bénéficie de contrats en qualité d'enseignante dans le second degré depuis janvier 2020, dans le cadre de sa formation en doctorat de philosophie. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des attaches privées et familiales de M. F. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, le refus de renouvellement de titre de séjour n'étant pas entaché des illégalités alléguées, M. F n'est pas fondé à s'en prévaloir par la voie de l'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, la décision contestée fait notamment mention de la naissance le 11 décembre 2018 de son fils C, issu de sa relation avec Mme D de nationalité béninoise, ajoutant que celle-ci a fait l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire prononcé par le préfet du Val de Marne le 14 février 2020. Elle précise les circonstances attachées à la situation personnelle de l'intéressé, lequel s'est déclaré célibataire avec deux enfants à charge sans démontrer toutefois avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision n'aurait pas apprécié les conséquences de son éloignement sur l'intérêt supérieur de son premier enfant et ne procèderait pas à un examen complet de sa situation personnelle et familiale doit être écarté. 9. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Ainsi qu'il a été exposé au point 6, M. F ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ni vivre en situation de concubinage avec la mère de son second enfant à la date de la décision attaquée, alors que Mme E réside en France sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la circonstance que la mère de son premier enfant réside en France de manière irrégulière et que sa compagne et mère de son second enfant y réside en qualité d'étudiante, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée, en violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et alors que les deux enfants de M. F sont également de nationalité béninoise et que l'appelant ne justifie pas davantage devant la cour que la mère de son second enfant ne pourrait le suivre au Bénin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dirigé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. G F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 12 janvier 2023. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL21854
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3112 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22TL21854_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel