CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21868_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de le décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 et des pénalités afférentes. Par un jugement n° 2004591 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par un courrier, enregistré le 27 juin 2022, M. B fait appel de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 14 juin 2022 notifiant à M. B le jugement attaqué mentionne, expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. B a néanmoins introduit sa requête le 27 juin 2022 sans le ministère d'un avocat et n'a pas régularisé sa requête avant l'expiration du délai de recours. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 19 octobre 2022. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, N°22TL21868
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Chronologie de l'affaire
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CAA3119 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21868_20221019
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORCA_22TL21868_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel