CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 13 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22TL21872_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les sociétés Val'C et Location Immobilière ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des amendes pour facturation fictive qui leur ont été infligées sur le fondement du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. La société Sun Lotisseur a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014. M. et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. M. et Mme F et E G ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 2002579, 2003993, 2003994, 2003995, 2003996 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, les sociétés Val'C, Location Immobilière et Sun Lotisseur, M. et Mme B et M. et Mme G, représentés par Me Sucau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'administration ne démontre pas le caractère fictif des quatre factures émises par les sociétés Val'C et Location Immobilière au nom de la société Sun Lotisseur, alors qu'elles ont été établies en exécution d'une convention entre entreprises, que la réalité du travail effectué est évidente et que les sommes en cause ont été inscrites en comptabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. D A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Sun Lotisseur, qui a une activité de réalisation de lotissements et commercialisation de terrains à bâtir, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment réintégré dans son résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2014 les dépenses, comptabilisées comme charges déductibles, relatives à quatre factures de sous-traitance émises par les sociétés Val'C et Location Immobilière et regardées comme fictives. La société Sun Lotisseur a été en conséquence assujettie, au titre de cet exercice, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et à des pénalités correspondantes. Par ailleurs, les sociétés Val'C et Location Immobilière se sont vu infliger, chacune au titre de la période correspondant à l'année 2014, une amende pour facturation fictive sur le fondement du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts. Enfin, M. et Mme B et M. et Mme G ont été assujettis, au titre de la même année, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et à des pénalités correspondantes procédant de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes correspondant respectivement à la moitié du montant des factures en cause, qui ont été regardées comme distribuées à MM. B et G. Les trois sociétés, M. et Mme B et M. et Mme G ont saisi le tribunal administratif de Toulouse, par cinq demandes distinctes, de conclusions tendant à la décharge de ces impositions, pénalités et amendes. Par un jugement du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint ces demandes, les a rejetées. Les intéressés doivent être regardés comme faisant appel, chacun en ce qui le concerne, de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. 4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre () / () / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; / () / e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; / () / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. / Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion () ". 5. Il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Il apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration. 6. Il résulte de l'instruction que la société Sun Lotisseur a acquis, le 26 janvier 2012, un terrain à bâtir de 15 563 mètres carrés sur le territoire de la commune de Bressols (Tarn-et-Garonne) en vue d'y réaliser un lotissement. A ce titre, elle a comptabilisé en charges des prestations de sous-traitance pour un montant total de 102 000 euros, correspondant à quatre factures émises par les sociétés Val'C et Location Immobilière portant sur des missions de recherche de terrains et de suivi des travaux et sur des démarches administratives et de promotion immobilière. Le service vérificateur a toutefois relevé que ces deux sociétés avaient pour seul objet la gestion locative de biens immobiliers, ne déclaraient que des loyers et n'avaient aucune charge de personnel. Elles n'ont d'ailleurs déclaré les sommes versées en règlement des factures en litige que dans le cadre d'une régularisation opérée au titre des revenus fonciers de l'année 2016, postérieurement au début des opérations de vérification de la société Sun Lotisseur. L'exercice d'un droit de communication auprès de la banque de cette société a précisément révélé que les chèques correspondant aux factures en cause avaient été encaissés sur les comptes personnels de MM. B et G, chacun à hauteur de la somme de 51 000 euros. La circonstance que des sommes identiques ont été portées au débit des comptes courants d'associé ouverts au nom de ces derniers dans les comptabilités des sociétés Val'C et Location Immobilière ne suffit pas à justifier, alors que les libellés de ces écritures ne permettent aucun rattachement, que ces sommes venaient en rémunération de prestations assurées par ces sociétés. La société Sun Lotisseur était, quant à elle et indépendamment de sa prétendue incapacité à verser des rémunérations, en mesure d'effectuer les prestations sous-traitées, ainsi qu'en attestent les missions assignées à son propre comptable et l'inscription dans sa comptabilité d'indemnités kilométriques pour un montant de 19 341 euros au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Ces constatations ne sont pas remises en cause par l'attestation du 8 juin 2017 par laquelle le cogérant de la société assurant les missions de géomètre-expert et de maître d'œuvre du lotissement fait état de la participation active des représentants des sociétés Val'C et Location Immobilière dans la réalisation du lotissement, dès lors que ceux-ci étaient également les cogérants et coassociés de la société Sun Lotisseur. Enfin, la convention de commissionnement du 12 décembre 2011, selon laquelle les sociétés Val'C et Location Immobilière s'engageaient à réaliser, pour la société Sun Lotisseur, des opérations de recherche foncière, de management et d'assistance commerciale et des prestations administratives, pour une rémunération de 8 500 euros par lot vendu, a été conclue avant l'immatriculation de cette société, qui a été créée le 16 janvier 2012, et n'a été mentionnée ni dans un état annexé à ses statuts, ni dans les procès-verbaux de ses assemblées générales. Le rapport spécial de la gérance à l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2015, s'il mentionne la convention, ne comporte à ce titre aucune référence d'enregistrement permettant de le rendre opposable aux tiers. Il en résulte que la société Sun Lotisseur ne peut être regardée comme ayant repris l'engagement souscrit selon les formalités prévues à l'article 6 du décret du 3 juillet 1978. L'ensemble des circonstances ainsi relevées par l'administration, et alors qu'aucun commencement de preuve de la réalité des prestations n'est apporté, constituent, compte tenu des liens existant entre les trois sociétés concernées, des éléments suffisants permettant d'établir que les quatre factures en cause, qui sont d'ailleurs strictement identiques d'un point de vue formel, ne correspondent pas à des opérations réelles. Par suite, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve du caractère fictif de ces factures et de ce que les dépenses correspondantes n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation de la société Sun Lotisseur et, sans remettre en cause le choix de recourir à des prestataires extérieurs, sont constitutives d'un acte anormal de gestion. Ainsi, c'est à bon droit qu'elle a remis en cause leur déduction des résultats imposables de la société Sun Lotisseur. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". L'article 110 du même code dispose que : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés () ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'administration apporte la preuve du caractère fictif des quatre factures de sous-traitance émises par les sociétés Val'C et Location Immobilière et de l'appréhension effective des sommes correspondantes par MM. B et G, chacun à hauteur de 51 000 euros. C'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a estimé que ces sommes constituaient des revenus distribués, imposables entre les mains de M. B et de M. G sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du c de l'article 111 du même code. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / () / 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle () ". 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'administration fiscale apporte la preuve du caractère fictif des quatre factures émises par les sociétés Val'C et Location Immobilière. Il en résulte que c'est à bon droit qu'elle a mis à leur charge, chacune à raison des montants mentionnés sur les factures qu'elles ont respectivement délivrées, l'amende prévue au 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et autres, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, représentant désigné pour l'ensemble des requérants, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 13 juin 2024. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL21872
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6425 janvier 2023
DTA_2002579_20230125CAA3113 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21872_20240613
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORCA_22TL21872_20240613
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