CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21880_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Nîmes de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2201756 du 27 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A C, représenté par Me Dridi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 juin 2022 ; 3°) de prononcer la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu prévu à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle porte une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale prévue par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D C, ressortissant tunisien, né le 11 janvier 1997 à M' Saken (Tunisie), déclare être entré en France en 2014. Par un arrêté du 25 janvier 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nice n° 2100759 du 8 juin 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté une demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, et a pris à son encontre une mesure d'éloignement avec délai de départ de trente jours, que M. A C n'a pas respectée. Le 8 juin 2022, il a été placé en garde à vue puis en rétention administrative au centre de Nîmes, pour usage de faux documents administratifs, et pour s'être soustrait à l'exécution de la précédente mesure d'éloignement du 25 janvier 2021. M. A C relève appel du jugement du 27 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes qui l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. 3. En premier lieu, M. A C reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont insuffisamment motivées en fait. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3 et 11 du jugement entrepris. 4. En deuxième lieu, M. A C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier de première instance par l'administration que M. A C, lors de son audition par les services de police en date du 8 juin 2022, a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et a été invité à formuler des observations sur une éventuelle reconduite à la frontière, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur la perspective d'une mesure d'éloignement. Le moyen tiré d'une méconnaissance du droit d'être entendu manque donc en fait et doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, M. A C expose que tous les membres de sa famille résident en France, qu'il ne dispose d'aucune attache dans son pays d'origine et que ses soins ne peuvent être assurés en Tunisie. Toutefois, le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible de démontrer l'actualité de ses troubles psychiatriques, en complément des deux certificats médicaux établis par des médecins psychiatres les 19 mars 2021 et 21 juin 2022 qui font état de ruptures successives dans sa prise en charge thérapeutique et médicamenteuse entre le 18 mars 2019 et le 19 mars 2021, puis en 2022. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le traitement médical et les soins nécessaires à son état de santé seraient indisponibles dans son pays d'origine. Par suite, le préfet des Alpes Maritimes n'a pas, en prenant l'arrêté litigieux, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Toulouse, le 8 février 2023 . La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet des Alpes Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL21880
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22TL21880_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel