CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21882_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 14 décembre 2020 du maire de Cers de refus de le titulariser en fin de stage, et d'enjoindre au maire de Cers de le réintégrer, de le titulariser et de reconstituer sa carrière. Par un jugement n° 2100801 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision, a enjoint au maire de Cers de réintégrer M. C en qualité de stagiaire et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, la commune de Cers demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 1er juillet 2022 et de mettre à la charge de M. C le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - plusieurs moyens sérieux d'annulation de la décision sont développés dans le recours au fond ; - l'exécution du jugement lui causerait un préjudice difficilement réparable en ce qu'elle entraînerait une restructuration et des frais manifestement disproportionnés allant à l'encontre de l'intérêt général dès lors qu'elle viderait de sens le recours en appel. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 22TL21881 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Cers demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu le 1er juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision, et lui a enjoint de réintégrer M. C en qualité de stagiaire et de reconstituer sa carrière. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 4. L'article R. 811-17 du code de justice administrative ne permet d'ordonner le sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle qui a rejeté des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative que dans l'hypothèse où ce rejet a modifié la situation de droit ou de fait du requérant. 5. En l'état de l'instruction, alors que la commune de Cers a invoqué les seules dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative qui sont inapplicables en l'espèce, aucun des moyens soulevés par la commune n'apparaît sérieux et de nature à justifier, ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative, l'annulation du jugement du 1er juillet 2022 et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Cers doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au point 2 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Cers est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cers et à M. D C. Fait à Toulouse, le 28 septembre 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL2188
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3128 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21882_20220928
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORCA_22TL21882_20220928
Données disponibles
- Texte intégral