CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 23 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21890_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a notamment demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201878 du 3 juin 2022, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. B, représenté par Me Zemihi, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " étudiant ", à titre subsidiaire, un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser au profit de son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code précité. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 422-1 et L. 412-3 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie avoir fixé en France le centre de ses intérêts professionnels, privés et familiaux. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, M. B maintient les conclusions de son recours au fond. Par une décision du 19 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 avril 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, la demande du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. M. B, ressortissant malgache, né le 21 juillet 1996 à Antsirabé (Madagascar), est entré en France le 18 juin 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable pour une durée d'un mois. Il a sollicité l'asile le 17 juillet 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 février 2021 et il s'est désisté de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 août 2021. Par un arrêté du 18 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement n° 2201878 du 3 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 4. En premier lieu, aux termes l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". En vertu de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412 -3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-3 de ce même code: " Par dérogation à l'article L. 412-1, l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ; / () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sans que la condition de visa de long séjour soit exigée, en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures. 6. M. B, qui est entré sur le territoire français le 2 juillet 2019 à l'âge de 23 ans muni d'un visa de court séjour, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 12 août 2021, à l'âge de vingt-cinq ans, après s'être vu refuser l'asile. Il n'est pas contesté que M. B ne peut prétendre à un titre de séjour de plein droit en qualité d'étudiant, dès lors qu'il ne peut justifier d'un visa de long séjour nécessaire à cet effet. S'il se prévaut des dispositions dérogatoires de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation de " nécessité liée au déroulement de ses études " au sens des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a délibérément choisi d'engager des études en France durant l'examen de sa demande d'asile sans disposer d'un visa de long séjour et qu'il ne justifie d'aucun obstacle qui l'aurait empêché, après le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par la décision contestée du 3 juin 2022, de retourner à Madagascar pour y obtenir le visa de long séjour requis pour lui permettre de poursuivre ses études en master 2 " modélisation et simulation en mécanique énergétique " pour pouvoir suivre son stage obligatoire de six mois entre les mois de mars et septembre 2023, aux fins d'obtenir son diplôme. Par suite, le préfet n'a commis aucune erreur de droit ni d'appréciation en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement articles L. 422-1 et L. 412-3 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En présence d'une demande de régularisation présentée au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, dans un second temps, si l'intéressé fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". L'étranger qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. 8. D'une part, si M. B, âgé de vingt-cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, se prévaut du sérieux de son parcours et du soutien de la direction de son université, de bulletins de salaire, d'un contrat de travail à temps partiel en tant que plongeur et d'une promesse d'embauche dans la même entreprise datée du 31 mars 2022, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour au titre du travail. D'autre part, la présence de son frère, d'une tante, de deux cousines et d'un neveu, ne saurait justifier une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, alors que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas sans attaches familiales à Madagascar où résident notamment ses parents et quatre autres frères. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a écarté les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvu de fondement, et doit être rejeté selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-DemaretLa République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL21890
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CAA3123 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21890_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORCA_22TL21890_20230523
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