CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21895_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E D a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 60 jours et a fixé le Maroc comme pays de destination, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2103848 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 30 août 2022, M. E D, représenté par Me Gonand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 4 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant à ne pas percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - il justifie du caractère habituel et continu de sa présence en France depuis 2016, année de son mariage, où il a transféré l'ensemble de ses intérêts familiaux, personnels et privés ; - l'arrêté lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard au but duquel il a été adopté, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est à tout le moins entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'issue d'une procédure de regroupement familial serait incertaine eu égard aux revenus prévisibles de son épouse, de sorte que la séparation des époux ne se limitera pas à une brève période. Le préfet de Vaucluse n'a pas présenté d'observations, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 mars 2023. Par ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme B C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant marocain né le 5 août 1976 à Adjir (Maroc), déclare être entré en France pour la première fois en septembre 2011 sous couvert d'un visa mention " travailleur saisonnier ". Le 20 mai 2016, il a épousé Mme G, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 octobre 2020 au 4 octobre 2022. De cette union est issu un enfant, A, né le 25 janvier 2018. Par un courrier du 11 novembre 2020, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 60 jours et a fixé le Maroc comme pays de destination. M. D relève appel du jugement du 8 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée à l'encontre de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il est constant que M. D, marié depuis le 20 mai 2016 avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 4 octobre 2022, entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été détenteur de trois titres de séjour pluriannuels en qualité de " travailleur saisonnier " à compter de septembre 2011, le dernier étant valable du 1er septembre 2017 au 31 août 2020. Il déclare vivre de manière habituelle et continue en France depuis 2016 à la suite de son mariage avec Mme F, hormis quelques absences ponctuelles pour aller quérir ses autorisations de travail au Maroc, et soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France où le couple réside avec leur fils né le 25 janvier 2018 qui est scolarisé. Il se prévaut de la présence régulière en France de son frère ainsi que de l'intégralité de la famille de son épouse. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. La circonstance qu'il se soit marié avec une compatriote le 20 mai 2016 avec laquelle il a eu un enfant, ne saurait être regardée comme entachant l'arrêté attaqué d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des motifs de son édiction, dès lors, notamment, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des obstacles réels et sérieux à sa séparation momentanée avec son épouse et leur enfant, le temps que la procédure de regroupement familial, dont l'intéressé a la possibilité de solliciter, puisse aboutir. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour du requérant sur le territoire, l'autorité préfectorale n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 17 octobre 2023. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL21895
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Chronologie de l'affaire
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CAA3117 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORCA_22TL21895_20231017
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