CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21902_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet du Lot a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2202676 du 28 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. B, représenté par Me Pougault, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Lot en date du 20 avril 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Lot de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ; - la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, les autres décisions sont illégales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 7 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant gambien né le 14 septembre 1999 à Serekunda (Gambie) déclare être entré en France de manière irrégulière le 23 mars 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2021, confirmée par une décision de rejet de la cour nationale du droit d'asile du 1er décembre 2021. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet du Lot a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, la demande du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté contesté : 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser l'admission au séjour de M. B, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination, le préfet du Lot, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré en France irrégulièrement le 23 mars 2021 et que sa demande d'asile a été rejeté par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile. Le préfet a encore indiqué que M. B est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Enfin, le préfet a ajouté que l'intéressé n'entre pas dans un cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour qu'il ne produit aucun nouvel élément permettant de démontrer la réalité des persécutions et menaces dont il aurait fait l'objet ainsi que le bien-fondé des craintes énoncées en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté litigieux comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B soutient que le centre ses intérêts privés et personnels se trouve désormais en France, qu'il est intégré dans la société française notamment par le biais de son engagement au club de football de Figeac où il est joueur et éducateur, et qu'il dispose de perspective d'intégration professionnelle sur le territoire français. Toutefois, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas avoir tissé en France des liens d'une particulière intensité. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Gambie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé et à la faiblesse de ses attaches en France, le préfet, en refusant l'admission au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige aurait des conséquences d'une particulière gravité sur la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet du Lot ne peut qu'être écarté. 8. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'éloignement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 10. M. B reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, selon lequel il serait exposé à des risques de persécutions de la part de sa famille adoptive en cas de retour dans son pays d'origine, la Gambie. Cependant, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2021 confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 1er décembre 2021, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié nouveau qui permettrait de justifier qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Gambie. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvu de fondement et doit être rejeté selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, celles relatives aux dépens et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Pougault. Copie en sera adressée au préfet du Lot. Fait à Toulouse, le 21 juin 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL2190
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CAA3121 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21902_20230621
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Synthèse
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- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 21 juin 2023
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