CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21946_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2200330 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 10 novembre 2021 en tant qu'il oblige Mme B à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixe le pays de destination, a enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer un autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de " censurer " ce jugement en tant qu'il omet de statuer sur les moyens tenant à l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 10 novembre 2021 en tant qu'il refuse de lui délivrer un premier titre de séjour en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de faire injonction au préfet de Vaucluse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la recevoir et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, un récépissé l'autorisant à circuler sur le territoire français et à travailler ; 4°) de mettre à la charge du préfet de Vaucluse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est susceptible d'être placée en rétention administrative en cas de contrôle à l'occasion de ses déplacements et qu'en l'absence de titre de séjour, elle ne peut pas travailler et peine à subvenir aux besoins de sa fille. Elle soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête, enregistrée le 20 juin 2022 sous le n° 22TL21428, par laquelle Mme B demande à la cour d'annuler le jugement du 22 avril 2022 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a, par une décision du 4 janvier 2022, désigné M. Alain Barthez, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 24 mai 1984, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, en sa qualité de mère d'un enfant français. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixe le pays de destination. Mme B, qui a fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin, notamment, qu'il suspende l'exécution de cette décision de refus de titre de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête d'appel. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation au en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler un jugement. Ainsi, les conclusions de Mme B à fin d'annulation partielle du jugement du 22 avril 2022 du tribunal administratif de Nîmes sont irrecevables. 4. En second lieu, l'urgence s'apprécie objectivement et compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l'espèce, Mme B bénéficie du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 avril 2022 annulant la décision du préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire français et, à supposer même que le préfet de Vaucluse ne lui ait pas délivré d'autorisation provisoire de séjour en méconnaissance de l'injonction prononcée par le jugement et également des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B risquerait d'être placée en rétention nonobstant ce jugement. En outre, elle soutient que le père français de sa fille l'aide à subvenir à ses besoins et que ce soutien matériel excèderait d'ailleurs les preuves de virement ou d'achat qu'elle a conservées. La requérante ne fait enfin pas état de sa formation professionnelle ni d'emplois qui lui seraient rapidement proposés afin de lui permettre de travailler si elle bénéficiait d'un titre de séjour. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour, la condition d'urgence n'est pas satisfaite. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par Mme B, à fin d'annulation du jugement et à fin de suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022. Le juge des référés, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22TL21946_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel