CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21953_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 2107433-2107434 du 21 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Procédures devant la cour : I- Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 22TL21952, Mme B, représentée par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 21 février 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de Haute-Garonne du 10 décembre 2021 ; 4°) d'enjoindre à titre principal, au Préfet de la Haute-Garonne, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi de 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - les décisions contenues dans l'arrêté en litige sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent la procédure contradictoire en violation des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du pouvoir de régularisation du préfet ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant ses attaches privées et familiales en France et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen, le préfet s'étant placé à tort dans une situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 25 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme B. II- Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 22TL21953, M. B, représenté par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 21 février 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de Haute-Garonne du 10 décembre 2021 ; 4°) d'enjoindre à titre principal, au Préfet de la Haute-Garonne, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi de 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - les décisions contenues dans l'arrêté en litige sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent la procédure contradictoire en violation des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du pouvoir de régularisation du préfet ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant ses attaches privées et familiales en France et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen, le préfet s'étant placé à tort dans une situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 25 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, né le 22 mars 1982 à Zogaj (Albanie), et Mme D B née le 16 septembre 1994 à Bulqize (Albanie), ressortissants albanais, déclarent être entrés sur le territoire français le 16 mai 2019, accompagnés de leur fille C, alors âgée d'un an. Leurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile ont été rejetées par décisions de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant en procédure accélérée le 13 août 2019, confirmées par la cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2019. Par deux arrêtés du 6 novembre 2019, confirmés par un jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1906658-1906559 du 24 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Le 22 décembre 2020, la cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande de réexamen de leur demande d'asile. Le 5 juillet 2021, M.et Mme B ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Haute-Garonne, par deux arrêtés du 10 décembre 2021, a rejeté leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour pour une durée d'un an. Par un jugement du 21 février 2022, dont M. et Mme B relèvent appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. Les requêtes nos 22TL21952 et 22TL21953 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu, par suite, de les joindre afin qu'il soit statué par une seule décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Par deux décisions du 25 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a, d'une part, admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et, d'autre part, rejeté la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme B. Ainsi, les demandes des requérants tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les autres conclusions : 5. En se bornant à reprendre dans des termes identiques les moyens de légalité externe et interne soulevés en première instance sans aucune critique du jugement ni pièce nouvelle, M. et Mme B n'apportent en appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment et suffisamment répondu à l'ensemble des moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d'écarter tous ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse. 6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions des requêtes d'appel est manifestement dépourvu de fondement et doit être rejeté selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M.et Mme B aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M.et Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D B. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 8 février 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL21952-22TL21953
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22TL21953_20230208
Données disponibles
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