CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21968_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de dix-huit mois. Par un jugement n° 2204199 du 18 août 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 13 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Akdag, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 août 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 6-4° de l'accord franco-algérien et de l'article L. 611-3-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants et de ceux de son épouse, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée au regard des critères énoncés à l'article L. 511-1-III du code précité ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des critères énoncés par cet article ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant algérien né le 3 mai 1997 à Mostaganem (Algérie), a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2016. Il a été interpellé le 1er décembre 2019 par les services de police pour des faits de vols et d'utilisation d'une fausse carte d'identité. Par un arrêté du 2 décembre 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement en date du 6 décembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de sa demande. Il a été incarcéré en janvier 2021 pour des faits de violence sur conjoint. Un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois a été prononcé à son encontre par le préfet des Pyrénées-Orientales le 25 janvier 2021. Ecroué le 8 décembre 2021 et condamné par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 10 décembre 2021 à une peine d'emprisonnement de douze mois pour des faits de violence sur conjoint ainsi du refus de de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou de délit, il a fait l'objet d'un arrêté en date du 8 août 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales qui a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de dix-huit mois. M. C, qui indique avoir été éloigné vers l'Algérie par la police aux frontières, relève appel du jugement du 18 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée à l'encontre de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 5. En premier lieu, M. C soutient qu'il est le père de deux enfants de nationalité française, nés le 23 octobre 2018 et le 18 mai 2020 de sa relation avec une ressortissante française, Mme E, et invoque sa vie commune avec ses deux enfants et leur mère. Il produit notamment deux attestations de sa compagne, établies les 1er juin 2019 et 13 août 2020 ainsi qu'une lettre qu'elle lui a adressée alors qu'il était incarcéré et trois photographies prises avec ses enfants. Toutefois, M. C, qui est séparée de sa compagne ainsi qu'il l'a indiqué lors de son audition du 3 août 2022, n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance. L'appelant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que, par un arrêt rendu le 14 octobre 2021, la cour d'appel de Montpellier ait annulé la peine d'interdiction du territoire français qui avait été prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Perpignan. Par suite, l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. C à quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, si M. C soutient que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-4° de l'accord franco algérien, alors qu'il ne justifie avoir entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation à la suite de la naissance de ses enfants, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation pour le motif énoncé au point 5. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. C, qui est entré en France de manière irrégulière en 2016 à l'âge de 19 ans, se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'appelant, qui est séparée de sa compagne, a fait l'objet de six condamnations, dont une peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Perpignan le 27 janvier 2021 pour des faits de violence sur sa compagne. Il ressort par ailleurs du fichier automatisé des empreintes digitales qu'il a été signalisé à plusieurs reprises pour des faits délictuels commis sous des alias. Il résulte de ces éléments et de ce qui a été énoncé au point 5 que la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Si M. C soutient que la décision attaquée a pour effet de le séparer de ses enfants, il ne démontre pas entretenir des liens stables et réguliers avec eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté attaqué : " () Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". L'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour doit, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. La décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et précise notamment que la présence de M. C sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public, est suffisamment motivée. 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas pris en compte, avant de prendre la décision d'interdiction de retour, l'ensemble des critères prévus par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier la circonstance qu'il soit père de deux enfants et la durée de la présence de M. C sur le territoire français, alors qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécuté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 15. Si M. C conteste la durée de la mesure qui a été prise à son encontre, il résulte toutefois de l'ensemble des éléments qui viennent d'être exposés que les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions précitées et de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, en prononçant une telle décision pour une durée de dix-huit mois, doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 8 décembre 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL21968
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA318 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21968_20221208
TA381 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22TL21968_20221208
Données disponibles
- Texte intégral