CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21980_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A D a demandé au tribunal administratif de Montpellier de réexaminer le jugement du 7 juin 2000 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de l'Hérault rejetant sa demande d'une pension militaire d'invalidité concernant son époux. Par une ordonnance n° 2202548 du 27 juin 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme C demande à la cour administrative d'appel de Toulouse d'annuler cette ordonnance du 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, veuve de M. A, relève appel de l'ordonnance en date du 27 juin 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme manifestement irrecevable sa requête relatif à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité à titre d'ayant-droit de son époux décédé. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement() ". 3. Mme C a demandé au tribunal administratif de Montpellier le réexamen du jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de l'Hérault du 7 juin 2000 qui avait rejeté la demande de pension militaire d'invalidité présentée alors par son époux. Ainsi que l'a jugé le tribunal par l'ordonnance attaquée, il ne lui appartenait pas de statuer comme juge d'appel d'un jugement qui devait lorsqu'il a été notifié en 2000 être contesté devant la cour régionale des pensions militaires d'invalidité de Montpellier. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C, alors que sa demande de première instance était manifestement irrecevable, est manifestement dépourvue de fondement au sens du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C veuve de M. A. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Toulouse, le 29 novembre 2022. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA3129 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORCA_22TL21980_20221129
Données disponibles
- Texte intégral