CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 23 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21982_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel elle a été assignée à résidence, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour. Par un jugement n° 2204572 du 11 août 2022 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe le 4 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 31 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Sarasqueta, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 août 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 4 août 2022 portant décision de transfert aux autorités italiennes et portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de transfert est dépourvue de base légale dès lors qu'elle méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 604-2013 d'une part faute d'information des autorités italiennes de la prolongation du délai de transfert en application du 2 de l'article 9 du règlement d'exécution n° 1560/2003/CE du 2 septembre 2003 modifié et d'autre part en l'absence de situation de fuite ; - l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision de transfert. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement ° 1560/2003/CE du 2 septembre 2003 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante malienne née en 1991, déclare être entrée en France le 25 septembre 2021 et a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Haute-Garonne le 4 octobre 2021. La requérante demande à la cour d'annuler le jugement du 11 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence. 3. Mme B se borne à reprendre en appel les moyens présentés oralement lors de l'audience tenue le 9 août 2022 par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse tenant d'abord à ce que la France serait devenue l'Etat responsable de sa demande d'asile en application de l'article 29 du règlement européen du 26 juin 2013 susvisé. Contrairement à ce qu'elle allègue en appel le préfet de la Haute-Garonne a produit en pièce 8 du dossier de première instance un élément de preuve suffisant avec un accusé de réception et un formulaire sur l'information donnée aux autorités italiennes par un courrier électronique du 11 janvier 2022 de la prolongation de la durée de transfert du fait de la situation de fuite de la requérante. L'administration s'est ainsi conformée à l'obligation d'information prévue par l'article 9 du règlement susvisé du 2 septembre 2003. Si la requérante soutient ensuite qu'elle n'était pas en fuite ce moyen a été rejeté par le point 7 du jugement attaqué dont il convient d'adopter les motifs pertinents. 4. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédent que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté d'assignation à résidence est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 mars 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL2198
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORCA_22TL21982_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel