CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22017_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 avril 2021 l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et une interdiction de retour d'une durée de quatre mois, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2102493 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022 sous le n° 22TL22017, M. B, représenté par Me Hosseini-Nassab, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 7 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'interdiction de retour est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'une erreur d'appréciation ; - les décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant sénégalais né en 1986, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français le 1er janvier 2019 pour y solliciter l'asile. L'Office français de protections des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 3 octobre 2019. Par un arrêté du 27 avril 2021, le préfet de l'Hérault a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de quatre mois. Par un jugement du 7 juillet 2021 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. B reprend, en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni de critique utile du jugement les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 10 du jugement contesté. 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée et dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 612-10 du même code invoqué par le requérant : " III. () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 5. Pour justifier le prononcé d'une interdiction de retour en France à l'encontre de M. B, le préfet de l'Hérault a mentionné les éléments de fait et de droit propres à la situation du requérant et a pris en compte l'ensemble des critères fixés par les dispositions précitées. En particulier, il a indiqué avoir tenu compte de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, en relevant que M. B est entré sur le territoire français au mois de janvier 2019 et s'y maintient de manière irrégulière depuis janvier 2020 et n'y a pas d'attaches familiales. Le préfet a également mentionné que l'appelant n'a jamais fait l'objet de mesures d'éloignement et ne présente pas une menace pour l'ordre public. Il résulte de ces considérations que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à ces éléments le préfet n'a pas non plus commis d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL22017
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORCA_22TL22017_20230711
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