CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejetCitée 1×
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL22021_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2101511 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une ordonnance n° 22MA02434 du 16 septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête présentée par M. A. Par cette requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A, représenté par la SELARL Frédéric Ortega, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 juillet 2022 ; 2°) d'ordonner à la préfète du Gard de lui délivrer les titres de séjour sollicités dans un délai d'un mois sous astreinte ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour devait être saisie pour avis dès lors qu'il justifie être en situation d'obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des articles L. 313-11 et/ou L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du même code ; - le refus opposé à sa demande de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, de nationalité marocaine, né en 1969, a sollicité le 2 mars 2021 auprès des services de la préfecture du Gard la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 22 mars 2021, la préfète du Gard a refusé de faire droit à sa demande. M. A fait appel du jugement du 8 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 applicable à la situation de l'appelant et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté mentionne également les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant, notamment le titre de séjour de longue durée italien délivré le 16 décembre 2013 et la carte d'identité italienne délivrée le 18 mai 2018. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 5. A l'appui de sa requête d'appel, M. A se prévaut d'une ancienneté de séjour en France depuis 2019 et de son mariage le 26 mai 2021 avec une compatriote en situation régulière ainsi que de la naissance d'un enfant le 10 mai 2021. Ces dernières circonstances sont toutefois postérieures à l'arrêté par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et si le requérant se prévaut d'un permis de séjour délivré par les autorités italiennes, une telle circonstance demeure par elle-même sans incidence sur son droit au séjour en France. Dans ces conditions, à la date à laquelle a été pris l'arrêté en litige, la durée et les conditions du séjour en France de M. A ne permettent pas d'établir que le refus de séjour pris à son encontre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté et le requérant ne justifie pas être en situation d'obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés ci-dessus, M. A ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni de considérations humanitaires lui permettant de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète du Gard à avoir refusé une telle admission exceptionnelle au séjour doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ". Ainsi qu'il a été exposé au point 5 de la présente ordonnance, M. A ne justifie pas être dans une situation lui permettant d'obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou d'une carte de résident et la préfète du Gard n'avait pas à saisir pour avis la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée l'arrêté attaqué doit être attaqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Toulouse, le 8 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORCA_22TL22021_20221208