CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22071_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande de titre de séjour présentée le 8 juin 2021. Par un jugement n° 2105328 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qu'il a regardée comme tendant à l'annulation de la décision explicite du refus de titre de séjour du 19 octobre 2021, cette décision se substituant à la décision implicite de rejet. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Dessalces, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser au titre de l'article L. 761-1 si elle n'est pas admise à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif est irrégulier dès lors qu'eu égard à la nature des questions posées dans sa requête, le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision contestée du préfet de l'Hérault est entachée d'un vice de procédure car elle méconnaît son droit d'être entendue ; - elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse le 5 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante marocaine née en 1990, est entrée en France en 2013 sous couvert d'un visa long séjour valable jusqu'au 9 juin 2013. Elle a bénéficié de deux cartes de séjour mention " travailleur saisonnier " entre le 27 mars 2013 et le 27 mars 2016 puis du 15 septembre 2016 au 14 septembre 2019 et a sollicité le 8 juin 2021 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salariée. Par un arrêté du 19 octobre 2021, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de justice administrative : " Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger ". L'article R. 732-1-1 du même code dispose que : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : () 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après examen du dossier par le rapporteur public, le dispenser, sur sa proposition, de prononcer à l'audience des conclusions sur une requête entrant dans le champ d'application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. S'il appartient au juge d'appel, saisi d'un recours dirigé contre un jugement rendu dans ces conditions, de vérifier que le litige relevait de l'un des contentieux mentionnés à cet article, il ne peut en revanche être utilement soutenu en appel que les particularités de la requête ne permettaient pas de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions. Par suite, le moyen soulevé par Mme A et tiré de ce qu'en raison de la particularité des questions posées par sa requête et dont la solution ne présenterait pas un caractère évident, le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, s'agissant du bien-fondé du jugement, la requête d'appel de Mme A reprend dans des termes semblables et sans les assortir d'aucun élément nouveau le moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ainsi que les moyens de légalité interne tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté du préfet de l'Hérault sur sa situation personnelle. Les premiers juges y ont suffisamment et pertinemment répondu dans le jugement attaqué et il y a lieu, dès lors, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 11 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22071
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Chronologie de l'affaire
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CAA3111 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORCA_22TL22071_20230411
Données disponibles
- Texte intégral