CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22072_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour pris par la même autorité l'ayant placé en rétention administrative ; 2°) de solliciter la communication des pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises par la préfète ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n°2202734 du 12 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022 sous le n°22TL22072, M. A, représenté par Me Carrascosa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 12 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté pris par la préfète de Tarn-et-Garonne le 8 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement ; - le jugement est entaché d'une irrégularité procédurale dès lors qu'en estimant que l'affaire était en état d'être jugée, quatre jours seulement après la notification de l'arrêté litigieux, le premier juge a nécessaire méconnu le principe du contradictoire ; En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : -elle est entachée d'un défaut de motivation ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de ses conséquences qu'elle emporte et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain né en 1993, est entré sur le territoire français le 18 mai 2017 muni d'un visa portant autorisation de travail d'une durée de validité de quatre mois. Il s'est vu délivrer d'une carte de séjour pluriannuelle mention " travailleur saisonnier " par le préfet des Bouches-du-Rhône, valable jusqu'au 17 mai 2020. A la suite de son interpellation et placement en garde à vue par la police municipale de Puteaux le 12 septembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son titre de séjour, et a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et interdiction de retour pendant une durée d'un an. M. A a été interpellé par les services de police municipale de Montauban le 8 septembre 2022 et, par un arrêté du même jour, la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et interdit de retour pour une durée d'un an. Par un jugement du 12 septembre 2022 dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction () statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ". 4. Il ressort des dispositions citées au point précédent que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité d'une décision d'obligation de quitter le territoire français, lorsque l'intéressé est placé en rétention ou assigné à résidence. Au cours de cette procédure accélérée, l'ensemble des pièces a été communiqué aux parties, lesquelles ont pu produire leurs observations utilement, par le biais d'un mémoire en défense et des observations orales de Me Chevenier, conseil de M. A et de l'intéressé lui-même, assisté par un interprète en langue arabe. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire par le premier juge doit être écarté. En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 5. Par un arrêté du 29 janvier 2021 publié le même jour au recueil n° 82-2021-01 des actes administratifs de la préfecture de Tarn-et-Garonne, la préfète a donné à la secrétaire générale de la préfecture, Mme C D, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer notamment " tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Contrairement à ce qu'allègue M. A, cette délégation, au demeurant suffisamment précise, n'est pas subordonnée à l'absence ou à l'empêchement de la préfète. Par ailleurs, s'il affirme que la production de cette délégation de signature ne permettrait pas d'établir que Mme D était compétente à la date de l'arrêté du 8 septembre 2022, il n'établit ni même n'allègue que l'arrêté portant délégation de signature aurait été abrogé à cette date. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. M. A, reprend en appel, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement, sans élément nouveau ni critique utile du jugement. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement contesté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, a disposé d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " et a eu l'opportunité d'occuper un emploi du 12 décembre 2018 au 4 janvier 2019. L'intéressé se prévaut notamment un certificat de travail, un bulletin de salaire, l'attestation d'ouverture d'un compte bancaire afin d'établir son intégration professionnelle sur le territoire français, et fait en outre valoir qu'il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, il est constant que l'intéressé est sans emploi depuis janvier 2019, qu'il ne fait valoir aucune attache personnelle sur le territoire autre que sa relation susmentionnée, récente et peu circonstanciée, ni aucune intégration notable à la société, sans établir par ailleurs être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, alors qu'en outre l'intéressé a fait l'objet d'interpellations en novembre 2019 et septembre 2022 pour des faits de vol aggravés, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées aux fins d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 août 2023. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 3 N°22TL2207
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CAA3129 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22072_20230829
TA145 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_22TL22072_20230829
Données disponibles
- Texte intégral