CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL22075_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201878 du 3 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B, représenté par Me Zemihi, demande au juge des référés la cour :
- 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- 2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des effets de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 mars 2022 portant refus de titre de séjour ;
-3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et, à titre infiniment subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail d'une durée au moins égale à celle restant due à la fin de son année universitaire, soit le 30 septembre 2023 ;
- 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2000 euros à verser au conseil du requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code précité.
Il soutient que :
- la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que pour l'année universitaire en cours, il est inscrit en deuxième année de master " modélisation et simulation en mécanique énergétique " et qu'un stage obligatoire aux fins de validation de cette année doit intervenir à compter de février 2023 ; il doit donc bénéficier d'un droit au séjour pour pouvoir s'en prévaloir auprès de potentielles entreprises ; la décision contestée porte donc une atteinte grave et immédiate à sa situation ; en outre il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée valable jusqu'au 31 décembre 2022 et justifie d'une insertion professionnelle qui lui a permis de subvenir à ses besoins ; il justifie donc de circonstances particulières pour obtenir la suspension sollicitée ;
- les moyens d'annulation soulevés dans sa requête d'appel sont sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 422-1 et L. 412-3 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son parcours d'études est brillant, tant à Madagascar, d'où il a dû partir précipitamment au regard des risques qu'il y encourait, qu'en France où il est arrivé en juin 2019 pour y solliciter l'asile et a repris des études après avoir validé une attestation d'aptitude en langue française de niveau B 2, puis a obtenu une licence " mécanique énergétique " à l'université Paul Sabatier de Toulouse et était inscrit en master 1 à la date de la décision attaquée dont il avait validé la moitié des enseignements au premier semestre ; le préfet aurait au moins dû l'autoriser à séjourner en France pour terminer son master 1 ; il est entré régulièrement en France et il aurait dû être autorisé à titre dérogatoire à terminer ses études jusqu'à l'obtention de son diplôme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie avoir fixé en France le centre de ses intérêts professionnels, privés et familiaux.
Vu :
- la requête n° 22TL21890 enregistrée le 30 août 2022 par laquelle M. B relève appel du jugement susvisé du 3 juin 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Le président de la cour a, par une décision du 1er septembre 2022, désigné Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
3. M. B, ressortissant malgache, né le 21 juillet 1996 à Antsirabé (Madagascar), est entré en France le 18 juin 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable pour une durée d'un mois. Il a sollicité l'asile le 17 juillet 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 février 2021 et il s'est désisté de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 août 2021. Par un arrêté du 18 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201878 du 3 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 30 août 2022 sous le n° 22TL21890, M. B relève appel du jugement. Par la présente requête, il sollicite la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des effets de la seule décision portant refus de titre de séjour.
4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. B, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence évoquée au point 2 dès lors qu'il a présenté une première demande de titre de séjour, invoque la circonstance qu'il doit pouvoir justifier d'un droit au séjour aux fins d'achever sa deuxième année de master " modélisation et simulation en mécanique énergétique " qui nécessite d'effectuer un stage obligatoire de six mois à partir de février 2023. Toutefois, si l'intéressé invoque son départ précipité de Madagascar en raison des risques qu'il y encourait, il n'a été admis au séjour que de manière temporaire aux fins de solliciter l'asile qui lui a été définitivement refusé dans les conditions évoquées au point 3. Il a délibérément choisi d'entamer des études en France durant l'examen de sa demande d'asile sans disposer d'un visa de long séjour. Nonobstant le sérieux de ses études, il ne justifie d'aucun obstacle qui l'aurait empêché, après le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par la décision contestée du 3 juin 2022, de retourner à Madagascar pour y obtenir le visa de long séjour requis pour lui permettre de s'inscrire en master 2. La circonstance qu'il disposait d'un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 décembre 2022 pour financer ses études n'est pas non plus de nature à justifier de l'urgence à suspendre à bref délai la décision contestée. Par suite, à défaut d'urgence, il ne remplit pas les conditions posées par les dispositions précitées.
5. Dès lors, les conclusions du requérant aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'il n'a pas sollicitée pour la présente instance, à fin d'injonction sous astreinte, à fin d'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et celles portant sur la charge des dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022.
Le juge des référés,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°22TL22075Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3118 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22TL22075_20221018
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