CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 16 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22081_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2101743 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Soulas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions contestées du préfet de la Haute-Garonne ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvant lui opposer l'absence d'autorisation de travail dès lors que l'autorisation de séjour dont il bénéficiait valait autorisation de travail en application des dispositions de l'article R. 5221-3 du code du travail ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale dès lors que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale dès lors que les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B, qui ne diffèrent pas de ceux de la première instance, ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2023. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République dominicaine né le 7 février 1983, a sollicité le 16 février 2020 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement de l'article L. 313-17 et du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait appel du jugement du 25 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les moyens soulevés contre toutes les décisions du préfet de la Haute-Garonne : 3. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement attaqué. 4. Le moyen selon lequel ces mêmes décisions seraient entachées d'un défaut de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement attaqué s'agissant du refus de titre de séjour, aux points 14 et 15 s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et aux points 19 et 20 s'agissant de la décision fixant le pays de destination. 5. Le moyen selon lequel ces décisions auraient été prises sans qu'il ait été préalablement procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 5 du jugement attaqué s'agissant du refus de titre de séjour et au point 16 s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort ni de la motivation de la décision fixant le pays de destination ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de Haute-Garonne aurait pris cette décision sans avoir procédé préalablement à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est séparé de sa conjointe française depuis le 10 août 2020, qu'il n'a pas d'enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. M. A B indique être entré en France le 14 novembre 2015 et ainsi la durée du séjour habituel en France à la date de la décision contestée du préfet de la Haute-Garonne n'excède pas cinq ans. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail, applicable au présent litige : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : () 10° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", en application des articles L. 313-11, L. 316-1, L. 316-3, L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code () 11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " () ". L'article R. 5221-11 de ce code, applicable au présent litige, dispose que : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, applicable au présent litige : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique () ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule () ". L'article R. 5221-32 du même code, applicable au présent litige, dispose que : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration () " 9. Le préfet de la Haute-Garonne, qui a spontanément examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, a indiqué, dans l'arrêté contesté, que M. A B n'avait précédemment obtenu de droit au travail que sous le couvert de son titre de séjour obtenu en qualité de conjoint d'une ressortissante française et que, ne bénéficiant plus de ce droit en raison de la séparation du couple, il ne peut pas obtenir un titre de séjour en qualité de salarié dès lors que les contrats de travail temporaires dont il se prévaut n'ont pas été visés par les services compétents, son employeur n'ayant présenté aucune demande d'autorisation de travail. Le moyen soulevé par M. A B et tiré de l'erreur de droit dont serait entaché ce motif dès lors que sa situation devrait être examinée au regard des dispositions applicables au renouvellement d'une autorisation de travail doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 12 et 13 du jugement attaqué. 10. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions alors en vigueur doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 7 et 8 du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés au point 7 de la présente ordonnance. 13. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés au point 10 de la présente ordonnance. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A B, à Me Stéphane Soulas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 16 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL22081
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORCA_22TL22081_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel