CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22082_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019. Par une ordonnance n° 2101374 du 10 octobre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un montant de 2 308 euros et a rejeté le surplus de la demande de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019. Il indique qu'il conteste cette ordonnance et va déposer une demande d'aide juridictionnelle. Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. B par une décision du 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement d'un montant de 2 308 euros prononcé en cours d'instance. Il a en outre rejeté le surplus de la demande de M. B pour irrecevabilité au motif que celui-ci n'avait soulevé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen de nature à contester le surplus de cotisations supplémentaires restant à sa charge. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent (), par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. M. B ne soulève en appel aucun moyen tendant à l'annulation de cette ordonnance et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours étant expiré, la requête d'appel présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précédemment mentionnées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 20 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL22082
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3120 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORCA_22TL22082_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel