CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL22084_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier : 1°) d'annuler la décision tacite par laquelle Montpellier Méditerranée Métropole a rejeté sa demande d'abrogation partielle du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Castries ; 2°) d'enjoindre à Montpellier Méditerranée Métropole de réexaminer le classement de la parcelle cadastrée section A n°502 lui appartenant dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 00 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7561-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2101269 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une ordonnance n°2101374 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier s'est déclaré incompétent pour connaître de l'appel formé par Mme B et a renvoyé le dossier à la cour administrative d'appel de Toulouse. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Montpellier et transférée au greffe de cette cour, Mme B demande à la cour d'annuler l'ordonnance n°2101269 du 16 mai 2022 et de la décharger du paiement de la somme de 1 000 euros mis à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance attaquée a été notifiée par courrier du 18 mai 2022, dont la requérante a accusé réception le 20 mai 2022. Alors que ce courrier mentionnait le délai de recours de deux mois dont elle bénéficiait pour faire appel de cette décision, Mme B a néanmoins introduit sa requête le 30 août 2022, soit après l'expiration du délai susmentionné. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 15 décembre 2022. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22TL22084_20221215
Données disponibles
- Texte intégral