CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 7 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22103_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer immédiatement une attestation de demande d'asile. Par un jugement n° 2200757 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 2022 sous le n° 22TL22103, M. A, représenté par Me Cazanave, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 février 2022 portant décision de transfert aux autorités espagnoles et celui du même jour d'assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer immédiatement une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; l'assignation à résidence est en conséquence privée de base légale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que l'assignation à résidence est en conséquence dépourvue de base légale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né en 1986, déclare être entré en France le 18 octobre 2021 et a présenté une demande d'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine le 28 octobre 2021. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait fait l'objet d'un contrôle d'identité en Espagne. Les autorités espagnoles, saisies d'une demande de reprise en charge le 30 novembre 2021, ont fait connaître leur accord explicite le 9 décembre 2021. Par un arrêté du 9 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles et par un autre arrêté du même jour l'a assignée à résidence. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 21 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 9 février 2022. 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 4. En appel, M. A se borne d'abord à soulever le même moyen que celui qu'il avait déjà soumis au juge de première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation affectant la décision de transfert en méconnaissance de l'article 17 précité. Au point 10 du jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a répondu de manière suffisamment précise à ce moyen. Le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Toulouse. En conséquence, il y a lieu d'écarter le moyen susmentionné par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge aux point 10 de son jugement. 5. Si le requérant fait valoir que vit en France sa compagne de nationalité française, il ne produit au soutien de cette allégation sur cette vie commune que des photographies et des échanges de messages électroniques. Il ne justifie ainsi pas de la stabilité et de l'ancienneté de cette relation. Dans ces conditions la décision attaquée n'a pas porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte des points précédents que le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté d'assignation à résidence en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 mars 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL22103
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Chronologie de l'affaire
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CAA317 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORCA_22TL22103_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel