CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22125_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101948 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B, représenté par Me Cazanave, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de la vie privée et familiale et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 23 septembre 1991, a sollicité le 25 novembre 2020 un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 23 février 2021, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement du 25 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critiques utiles du jugement, les moyens tirés de ce que tant la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour que celle lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ainsi que cela a été relevé dans le jugement attaqué, M. B s'est marié le 8 août 2020 avec une ressortissante de nationalité française, soit seulement six mois avant la date de l'arrêté contesté, et n'allègue qu'une durée de la vie commune de l'ordre de huit mois à cette date. Il ne se prévaut d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Eu égard à la brièveté de la vie commune, et à supposer même que deux sœurs de M. B résideraient de manière régulière en France, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. 4. En deuxième lieu, les moyens selon lesquels, d'une part, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B et, d'autre part, c'est à tort que le préfet du Tarn n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3. 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en conséquence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Julien Cazanave et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 21 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22125
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORCA_22TL22125_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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