CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL22126_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A alias B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200680 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A alias C, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 février 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal n'a pas répondu à l'argument selon lequel la police a attendu un an avant de le convoquer afin de permettre au préfet de prendre à son encontre une mesure d'éloignement ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il existe dans l'arrêté en litige une contradiction dans les motifs, dès lors que le préfet de l'Hérault retient à son égard un âge de 37 ans et se fonde sur des examens osseux établissant un âge de 21,7 ans avec plus ou moins 3,7 ans ; - les documents d'identité qu'il produit établissent sa date de naissance le 28 septembre 2003 au Mali ; - le procureur de la République ne l'a pas poursuivi pour usage frauduleux de documents d'identité ; - c'est à tort que le tribunal a retenu que les examens médicaux ont conclu à une très probable majorité ; - il n'a jamais déclaré être né en 1984 et en cas de doute sur sa majorité, ce doute doit lui profiter en application de l'article 388 du code civil ; - il remplit les conditions pour obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 421-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir ; Sur la décision fixant le pays de destination : - au regard des documents présentés, le préfet ne pouvait prendre en compte une nationalité ivoirienne dès lors qu'il est de nationalité malienne ; - le représentant de l'Etat ne sollicitera jamais un laisser-passer auprès des autorités maliennes. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 10 février 2022, le préfet de l'Hérault a obligé M. A alias C à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A alias C fait appel du jugement n° 2200680 du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Montpellier a répondu, au point 9 du jugement attaqué, au moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir dont serait entaché l'arrêté en litige dès lors que les services de l'Etat et du département auraient, selon l'intéressé, sciemment fait durer la procédure de contrôle de son identité pour l'empêcher de déposer une demande de titre de séjour dans l'année de son dix-huitième anniversaire. Si M. A alias C soutient qu'il n'a pas été répondu à l'argument selon lequel la police a attendu un an et qu'il soit majeur pour le convoquer et permettre au préfet de prendre une obligation de quitter le territoire français, les services de la police nationale relèvent des services de l'Etat et le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la demande. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé du jugement ou d'une omission à statuer doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. A alias C à quitter le territoire français dès lors que celui-ci ne justifie pas être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Le représentant de l'Etat a relevé en particulier que l'intéressé a été identifié par le système de visa biométrique comme étant M. B C, de nationalité ivoirienne né le 5 novembre 1984, conformément au passeport ordinaire valable du 18 octobre 2016 au 17 octobre 2021 présenté à l'appui d'une demande de visa auprès du poste consulaire d'Abidjan le 2 mars 2018 et sur lequel figure sa photographie. Alors que l'intéressé s'est ensuite présenté sous l'identité de M. B A, de nationalité malienne né le 28 septembre 2003, et a bénéficié d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Hérault en qualité de mineur isolé, le préfet de l'Hérault a relevé dans son arrêté que les examens médicaux réalisés le 15 octobre 2020 sur sa personne font état d'un âge compris entre 21,7 ans avec plus ou moins 3,7 ans ou 21,4 ans avec plus ou moins 2,4 ans. Contrairement à ce qu'indique l'appelant, les motifs de l'arrêté en litige, qui s'appuient sur des constatations de fait, ne sont pas en eux-mêmes entachés de contradictions. Par ailleurs, si l'appelant indique qu'il n'a jamais déclaré être de nationalité ivoirienne en 1984, ces éléments résultent de la consultation du fichier VISABIO et de l'authentification des photographies par les services de police. Par suite, le moyen tiré de la contradiction des motifs de l'arrêté doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Aux termes de l'article 388 du même code : " Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. ". 7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les résultats de la consultation du système de visa biométrique et sur les examens médicaux pratiqués sur la personne de M. A alias C pour remettre en cause la force probante des informations figurant sur la carte consulaire délivrée le 4 novembre 2021 par l'ambassade du Mali à Paris et mentionnant un acte de naissance n° 270 du 17 août 2020 de M. B A, né le 28 septembre 2003. Si l'appelant se prévaut des termes du compte rendu de réquisition établi le 15 octobre 2020 par un médecin légiste selon lequel le scanner de la clavicule montre " un stade 3B correspondant à un âge de 21,7 ans +/- 3,7 ans avec un âge minimum décret de 17,6 ans " ne permettant pas d'exclure que l'intéressé était âgé de 17 ans, de telles conclusions ne suffisent pas à établir la force probante de cette carte consulaire et il est constant que l'intéressé était en tout état de cause majeur à la date de l'arrêté en litige pris par le préfet de l'Hérault le 10 février 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 388 du code civil ne peut qu'être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 10. M. A alias C soutient à nouveau en appel qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il remplissait, à la date de l'arrêté en litige, les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'un contrat d'accueil provisoire jeune majeur a été signé entre l'intéressé et le département de l'Hérault le 28 septembre 2021 et qu'il était inscrit dans une formation d'électricien dans un lycée de Montpellier pour l'année scolaire 2021-2022, le préfet de l'Hérault était fondé à prendre en compte les résultats des contrôles et examens diligentés à la demande de l'autorité judiciaire pour remettre en cause l'identité dont s'est prévalu l'intéressé pour obtenir une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. Par suite, le requérant n'établit pas avoir été en situation d'obtenir de plein droit son admission au séjour à la date à laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français. 11. Le détournement de pouvoir, dont se prévaut M. A alias C, qui résulterait d'une " action concertée de la police, du conseil départemental et de la préfecture pour empêcher de facto un jeune majeur de faire une demande de titre de séjour " n'est pas établi par le seul laps de temps séparant les contrôles et examens réalisés à la demande de l'autorité judiciaire de sa convocation avant notification de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, et ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges au point 9 du jugement attaqué, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Il ressort des pièces du dossier qu'un passeport ordinaire délivré le 18 octobre 2016 par les autorités ivoiriennes comportant la photographie de M. A alias C a été présenté aux autorités consulaires françaises à Abidjan pour une demande de visa le 2 mars 2018. Si l'intéressé se prévaut désormais d'une nationalité malienne en précisant qu'il s'agit de sa véritable identité au regard notamment de la concordance de la date de naissance alléguée et de l'âge osseux déterminé par les examens pratiqués à la demande de l'autorité judiciaire et de la carte consulaire délivrée par l'ambassade du Mali à Paris, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a fixé comme pays de destination le pays dont il possède la nationalité ou toute autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'accorde de Schengen où il légalement admissible. La circonstance alléguée selon laquelle le représentant de l'Etat ne sollicitera jamais un laisser-passer avec les autorités maliennes n'a, par elle-même, pas d'incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A alias C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A alias B C, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 30 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3130 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22126_20221230
TA5930 avril 2026
DTA_2200680_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORCA_22TL22126_20221230
Données disponibles
- Texte intégral