CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL22127_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler plusieurs avis de saisie administrative à tiers détenteur émis entre le 30 décembre 2021 et le 6 octobre 2022 par les trésoreries de Limoges banlieue et amendes et de Grenoble et, d'autre part, de notifier en urgence ces annulations aux organismes bancaires auprès desquels les saisies de l'acte attaqué ont été mises en œuvre aux fins d'annulation de leurs conséquences sous forme de frais, avec imputation de tous les frais consécutifs aux organismes émetteurs des saisies, ou tout autre organisme jugé compétent. Par une ordonnance n° 2206067 du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 20 octobre 2022, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (). ". 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". Toutefois, aux termes de l'article R. 522-8-1 : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que la requête présentée par M. B contre l'ordonnance prise le 19 octobre 2022, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 522-3 du même code, par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, ne relève pas de la compétence du juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse. Par suite, et en application de l'article R. 522-8-1, il y a lieu de rejeter cette requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 25 octobre 2022. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL22127
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORCA_22TL22127_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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