CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejetCitée 1×
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22130_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2106070 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 17 mars 2023, M. C D, représenté par Me Escudier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité externe : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que sa situation n'a pas été examinée au regard de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, en l'absence de mention de la présence des membres de sa famille sur le territoire français ; - la commission du titre de séjour devait être saisie ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure, n'ayant pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait ; - elle n'a pas pris en compte sa situation personnelle et les risques encourus en cas de retour ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; il aurait dû bénéficier d'un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire au regard de la durée de son séjour et du fait que l'ensemble des membres de sa famille se trouve en France ; - elle aurait dû être précédée d'une demande préalable d'observations ; Sur la légalité interne : - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 (1°) de l'accord franco-algérien ; - elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est privée de base légale et est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est mépris sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant algérien né le 11 janvier 1984 à Mostaganem (Algérie), est entré en France le 8 février 2011 muni d'un visa court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 29 juin 2012. Le 23 avril 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et au regard de l'ancienneté de son séjour. Par un arrêté du 17 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. D relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée à l'encontre de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les conditions d'entrée et de séjour de M. D sur le territoire français, et notamment la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 17 janvier 2013, mesure qu'il n'établit pas avoir exécutée dans les délais impartis, et celle qu'il ne remplit pas la condition de résidence en France depuis dix ans posée par l'article 6 (1°) de l'accord franco-algérien. Il précise que M. D est célibataire et ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales importantes en Algérie où il a vécu l'essentiel de sa vie. Alors que l'autorité administrative n'a pas à faire état de l'ensemble des éléments qui sont invoqués par l'étranger à l'appui de sa demande de titre de séjour, le refus ainsi opposé à la demande de l'intéressé est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucun défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, l'arrêté précise que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine vu notamment le rejet de sa demande de protection internationale. Par conséquent, c'est à bon droit que le jugement attaqué a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. 4. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, notamment celles des articles L. 121-1 et L. 122-1, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code des relations entre le public et l'administration, relative à la procédure contradictoire préalable, doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mais seulement sur celui de l'article 6, 1) de cet accord. Il s'ensuit, d'une part, que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché son arrêté d'erreur de droit en n'examinant pas la situation du requérant au regard des stipulations de l'article 6, 5) de l'accord, d'autre part, que M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations d'un tel article. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ; () ". 7. Pour refuser à M. D la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, le préfet a considéré que les éléments dont l'intéressé se prévaut ne permettent pas d'établir la continuité et la stabilité de sa présence sur toute cette période, notamment entre juin 2014 et août 2015 ainsi que de décembre 2015 à octobre 2016, d'autant qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2013. Il ressort des pièces du dossier que M. D a produit devant le tribunal, au titre des périodes en litige, des pièces peu probantes telles que des attestations d'affiliation à l'aide médicale d'Etat, des avis d'impôts faisant état d'un revenu fiscal de référence à zéro euro, une facture d'achat non nominative, une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie, un document concernant l'établissement d'une carte de bibliothèque et des attestations de proches peu circonstanciées. S'il produit devant la cour un justificatif de soins dentaires dont il aurait bénéficié le 31 août 2015, démontrant au demeurant l'absence de soins réalisés jusqu'au 13 août 2018, un courrier de l'assurance maladie attestant de ce qu'il aurait bénéficié de l'aide médicale d'Etat au cours des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que des demandes de réservation de trajets " blablacar " ne permettant pas de l'identifier, ces documents ne permettent pas d'établir la réalité de la résidence de l'intéressé au cours des périodes contestées par le préfet. En outre, ainsi que l'a relevé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a, à compter de 2012, jamais disposé d'une adresse propre mais a été hébergé chez des tiers, notamment des membres de sa famille, qu'il n'a, à compter de 2015, plus sollicité le renouvellement de sa carte de transport, et que ce n'est qu'à partir de 2020 qu'il justifie avoir souscrit un abonnement téléphonique en France. Dans ces conditions, et en dépit des attestations de ses proches ainsi que d'attestations peu précises de son médecin traitant et de quelques commerçants, M. D ne justifie pas suffisamment du caractère régulier et habituel de sa présence sur le territoire français au cours des dix dernières années. Le préfet de la Haute-Garonne n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6, 1) précitées de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative () " le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions fixées par les articles visés par les dispositions du L. 423-13 du code, ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Il résulte du point précédent que M. D ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations dont il se prévaut. Il n'est par suite pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus de séjour. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Il ressort des pièces du dossier que les parents et la grand-mère M. D résident de manière régulière en France sous couvert de certificats de résidence algériens, ainsi que son frère aîné de nationalité française. Toutefois, M. D qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas la réalité de ses allégations selon lesquelles il serait dépourvu de toute attache familiale en Algérie, pays dans lequel il a résidé jusqu'à l'âge de 27 ans. En outre, le caractère continu de la durée de son séjour en France n'est pas établi et il ne justifie par ailleurs d'aucune attache personnelle en dehors de ses liens familiaux, ni ne fait état d'éléments d'intégration particulière dans la société française à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Il n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme étant inopérant. 12. En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peuvent qu'être écartés. 13. En neuvième lieu, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D ne saurait soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû motiver la décision par laquelle il lui a octroyé un tel délai pour quitter le territoire français, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé le bénéfice d'un délai supérieur ou aurait justifié d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de justifier l'octroi d'un délai supérieur. Eu égard à sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. Ainsi, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être écartés. 14. En dernier lieu, si M. D soutient que le préfet n'a pas pris en compte les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'a assorti ses dires d'aucune précision utile, alors que sa demande d'asile a été rejetée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 6 juillet 2023. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22130
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA933 janvier 2023
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ORCA_22TL22130_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
- Citations reçues
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Référence
ORCA_22TL22130_20230706