CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 23 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22134_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2201891 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A, représenté par Me Bautes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à venir, au besoin sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale ; - elle a été prise en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par une décision en date du 19 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 24 octobre 1990 à El Ksiba (Maroc) est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Le 10 septembre 2019, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 octobre 2019 devenu définitif, le préfet de l'Hérault lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. A n'a pas exécuté cette décision. Le 4 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son mariage avec une ressortissante française célébré le 11 septembre 2021. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français est conditionnée à l'entrée régulière de l'étranger sur le territoire français. Ainsi, quand bien même le préfet disposerait d'une capacité de régularisation de l'intéressé, M. A, qui ne critique pas utilement les motifs figurant au point 4 du jugement attaqué, n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions serait entachée d'illégalité. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Si M. A expose avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et indique entretenir depuis 2018 une relation de concubinage stable avec une ressortissante française qu'il a épousée le 11 septembre 2021, il n'établit pas par les pièces versées au dossier une présence habituelle et continue sur l'ensemble de la période. De plus, il ressort des termes du jugement du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Montpellier confirmant la première mesure d'éloignement du 7 octobre 2019, que l'appelant a donné des informations contradictoires quant à la date de son entrée en France alors alléguée en 2017 et à son hébergement fin 2019 par son frère et sa belle-sœur, " sa seule famille " selon ses dires. Par ailleurs, il est constant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date incertaine, qu'à la date de la décision en litige, son mariage avait une ancienneté de moins de six mois alors que la vie commune antérieurement à ce mariage n'est nullement établie par les seules attestations de proches. Enfin, l'intéressé n'est pas isolé dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et où vivent encore quatre membres de sa famille et alors que rien ne fait obstacle à ce qu'il se rendre dans ce pays pour solliciter la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de française. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Dès lors que le refus de séjour n'est pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait privée de base légale par la voie d'exception d'illégalité du refus de séjour doit être écarté. 7. M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif de Montpellier, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge aux points 6 et 8 du jugement entrepris. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier aliéna de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 23 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22134
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORCA_22TL22134_20230523
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