CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22143_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. Prince D B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2203093 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022 sous le n° 22TL22143, M. D B, représenté par Me Bautes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 20 septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. C A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, de nationalité nigériane, fait appel du jugement du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté du 19 mai 2022, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, est suffisamment motivé, alors même qu'il ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne mentionne pas la présence en France d'un des deux enfants de M. D B. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. D B avant de prendre l'arrêté contesté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D B a présenté, le 6 janvier 2020 et le 3 février 2021, deux demandes d'admission au séjour pour raisons médicales. Par avis du 1er avril 2020 et du 30 avril 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier effectivement au Nigéria d'un traitement approprié. M. D B n'ayant pas présenté de document d'identité nécessaire à la production d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault lui a délivré plusieurs récépissés lui permettant de bénéficier de soins médicaux en France. Dans le cadre d'une nouvelle demande de titre de séjour, présentée le 9 février 2022, le collège de médecins a considéré, dans un avis du 6 mai 2022, que M. D B pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Dans l'ensemble de ces conditions, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un " détournement de procédure ", résultant de ce que le préfet de l'Hérault l'aurait maintenu abusivement, entre le 9 janvier 2020 et le 9 février 2022, sous récépissés de demande de titre de séjour au lieu de lui délivrer le titre auquel il aurait pu prétendre. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D B, qui a levé le secret médical, souffre d'une hépatite virale B chronique. La seule circonstance que son traitement médicamenteux n'a pas évolué depuis les avis du 1er avril 2020 et du 30 avril 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est insuffisante pour remettre en cause les conclusions de l'avis du 6 mai 2022, alors que son bilan hépatique était normal à la date de l'arrêté attaqué, que sa charge virale, très faible, était devenue non détectable et que plusieurs traitements en lien avec sa pathologie apparaissent sur la liste nationale des médicaments nigérians établie en 2020. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, M. D B, qui est né le 22 septembre 1997, déclare être entré en France le 10 août 2017. S'il est père de deux enfants, nés sur le territoire national le 27 septembre 2017 et le 8 avril 2020, il n'établit pas la régularité du séjour ou la vocation à résider en France de leurs mères respectives, de nationalité nigériane. Tel est en particulier le cas de la personne qu'il présente, sans en apporter la preuve, comme sa concubine et qui, bien que détentrice d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué, a fait l'objet, le 20 juillet 2022, d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. La seule production de deux tickets de caisse de supermarché et de captures d'écran d'un site internet de vente de vêtements pour enfants ne démontre pas davantage que M. D B contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. Enfin, le requérant ne justifie, en dépit de l'exercice ponctuel d'activités professionnelles, notamment en qualité d'intérimaire, ni d'une insertion particulière en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D B. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté. 11. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 de la présente ordonnance, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En troisième lieu, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 de la présente ordonnance que la décision contestée n'a pas pour effet de séparer durablement M. D B de ses enfants et que, en tout état de cause, ce dernier ne démontre pas participer de manière effective à leur éducation et entretien. Celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ces derniers n'aurait pas été suffisamment pris en compte. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 15 mars 2023. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3115 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22143_20230315
TA803 octobre 2025
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- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
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- 15 mars 2023
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ORCA_22TL22143_20230315
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