CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22146_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse , premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, troisièmement, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à titre principal, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2204172 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n° 22TL22146, M. B, représenté par Me Mercier, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 26 septembre 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ce sous astreinte d'un montant de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - il est entaché d'un défaut de motivation dès lors que le premier juge a fait application de dispositions abrogées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée vis-à-vis des décisions de rejet de sa demande d'asile prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 611-1 4°, R. 532-54 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision définitive de rejet de la demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur situation personnelle et familiale et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 10 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant guinéen né en 1998, déclare être entré sur le territoire français le 30 août 2020 pour y solliciter l'asile. La Cour nationale du droit d'asile ayant définitivement rejeté sa demande d'asile le 25 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 30 juin 2022, obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement du 30 septembre 2022 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Dans la mesure où M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement : 5. Si M. B soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en se fondant sur des dispositions abrogées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'erreur qu'il invoque, susceptible d'affecter la validité du raisonnement suivi par le tribunal et le bien-fondé du jugement, dont le contrôle est opéré dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement. 6. En outre, eu égard à l'argumentation présentée dans la demande du requérant devant le tribunal, le jugement satisfait à l'obligation de motivation prescrite par l'article L. 9 du code de justice administrative s'agissant de la réponse apportée au moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté litigieux alors qu'il bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français tant que la décision de rejet de sa demande d'asile ne lui avait pas été notifiée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions communes à l'ensemble des décisions : 7. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux ne sont assortis d'aucun élément nouveau de nature à contester utilement les motifs par lesquels le premier juge leur a répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 4 et 5 du jugement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes enfin de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 9. Il résulte des pièces du dossier, notamment des mentions figurant dans le système d'informations Telem'Ofpra dont la valeur probante portant sur la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas utilement contestée par la circonstance que la décision du préfet ne mentionne pas la date de notification ou que celle-ci serait irrégulière, que la lecture publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile par laquelle elle a confirmé le rejet de la demande d'asile de M. B, est intervenue le 25 avril 2022, date à laquelle il a été mis fin au droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français, la régularité de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile étant sans incidence à cet égard alors d'ailleurs qu'il résulte du même document que la notification de la décision a été faite le 18 mai 2022 soit aussi antérieurement à l'arrêté attaqué. Dès lors, en prononçant une obligation de quitter le territoire français le 30 juin 2022 à l'encontre de M. B dont le droit de se maintenir avait pris fin conformément aux dispositions de l'article L. 542-1, le préfet a fait une exacte application de l'article L. 611-1-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la circonstance que le premier juge a visé une disposition abrogée pour répondre aux moyens de M. B est sans incidence sur la légalité de la décision administrative attaquée, l'article L. 542-1 précité reprenant au demeurant à droit constant les dispositions de l'ancien article L. 743-1. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et des articles R. 532-54 du même code, relatif à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et à la date de cette notification, et R. 532-57 doivent être écartés. 10. M. B reprend, en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni de critique utile du jugement les moyens tirés de ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 4, 9 et 11 du jugement contesté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités invoquées, M. B n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. Si M. B soutient que de nouveaux éléments, produits pour la première fois devant le tribunal administratif de Toulouse, seraient de nature à établir la réalité de son engagement politique et des risques encourus dans son pays, les photographies dont il se prévaut notamment, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un risque réel et personnel encouru en cas de retour en Guinée. Par suite, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a définitivement été rejetée par une décision du 25 avril 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 14 septembre 2023 Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_22TL22146_20230914
Données disponibles
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