CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 10 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22147_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : La commune de Garons a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de désigner un expert chargé notamment de constater les désordres affectant le sol du bâtiment dénommé la " Halle des sports " construit sur son territoire, d'en déterminer l'origine ainsi que la gravité et de procéder à l'évaluation des différents préjudices qui en résultent. Par une ordonnance n° 2201828 du 18 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette requête. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 octobre 2022, les 16 et 23 janvier 2023, les 2, 11, 14, 17, et 24 février 2023 et le 1er mars 2023, la commune de Garons, représentée par la SELARL d'avocats Favre de Thierrens-Barnouin-Vrignaud-Mazars-Drimaracci, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 18 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé : - de se rendre sur les lieux ; - de se faire communiquer tous les documents utiles à l'exercice de sa mission ; - d'entendre les parties ; - de décrire et constater les désordres et malfaçons affectant l'ouvrage ; - de déterminer l'origine et les causes de ces désordres ; - de préciser leur nature, leur date d'apparition ainsi que leur importance ; - de proposer un partage de responsabilité ; - d'évaluer les travaux de reprise rendus nécessaires et d'en chiffrer le coût ; 3°) d'ordonner cette expertise au contradictoire de la société anonyme Axa France IARD, de la société à responsabilité limitée BET Brinas, de la société à responsabilité limitée BET Structures 2000, de la société anonyme Lloyd's Insurance company, de la société à responsabilité limitée Loca TP, de la société d'assurance à forme mutuelle CIE MAF, de la société anonyme MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de Covea Risks, de la société à responsabilité limitée Rio Chrétien, de la société à responsabilité limitée atelier Rio concept architecture, de la société à responsabilité limitée RMCB GMT, de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la société à responsabilité limitée VMS, de la société à responsabilité limitée SCIB Méditerranée et de la société par actions simplifiée à associé unique Qualiconsult ; 4°) de rejeter toutes les demandes présentées par les parties tendant à leur mise hors de cause. Elle soutient que : - la solution dégagée par le Conseil d'État dans sa décision du 30 mai 2016 sur laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a entendu fonder sa motivation, n'est pas transposable au cas d'espèce dès lors que la qualité pour agir du maire, au nom et pour le compte d'une commune, n'est pas régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation ; - le premier juge a entaché son ordonnance d'irrégularité dès lors que c'est à tort qu'il a accueilli la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de ce que le maire de Garons n'avait pas justifié de sa qualité pour agir alors qu'en vertu de l'article L. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, l'introduction de cette requête, constituant un acte conservatoire au sens de ces dispositions, était dispensée de la production d'une délibération antérieure du conseil municipal ; - sa requête, sur laquelle il devra être statué par la voie de l'évocation, est recevable dès lors que sont produites au dossier d'appel, d'une part, la délibération du conseil municipal de Garons en date du 27 mai 2020 autorisant son maire à introduire en son nom les actions en justice et à défendre ses intérêts et d'autre part, l'arrêté du 30 mai 2022 désignant la SELARL d'avocats Favre de Thierrens-Barnouin-Vrignaud-Mazars-Drimaracci en qualité de mandataire dans le cadre des recours relatifs aux désordres affectant le bâtiment municipal dénommé la " Halle des sports " ; - la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère utile dès lors que le revêtement de sol du bâtiment dénommé la " Halle des sports " présente un bullage plus ou moins marqué entraînant un risque de chute, provoquant de faux rebonds et impliquant l'interdiction d'y organiser des compétitions sportives de sorte que ces désordres peuvent, en l'état de l'instruction, être regardés comme susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; - la mise en cause du bureau d'étude technique Brinas, en charge de la maîtrise d'œuvre du projet de construction de l'ouvrage satisfait à la condition d'utilité requise par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; - ni l'existence d'un rapport d'expertise amiable remis le 27 février 2022 par la société Saratec construction mandatée par la compagnie d'assurance Axa, ni les éléments et conclusions qu'il contient ne privent la mesure d'expertise sollicitée de son utilité ; - alors même que la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics démontre avoir résilié le contrat d'assurance conclu avec la société Loca TP à compter du 31 décembre 2017 et à supposer que l'exclusion des garanties relatives aux désordres affectant les sols sportifs fasse obstacle à l'engagement de sa responsabilité, ces circonstances ne constituent pas, à elles seules, des motifs justifiant sa mise hors de cause dès lors qu'il n'est pas démontré que sa présence, lors des opérations d'expertise, ne soit pas de nature à éclairer les travaux de l'expert ; - la délibération du conseil municipal en date du 22 février 2023 a pour effet de régulariser l'action introduite par le maire le 14 juin 2022 devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à ce que le juge des référés désigne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de procéder à l'examen des désordres affectant le bâtiment dénommé la " Halle des sports ". Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, les sociétés bureau d'étude technique Brians et Lloyd's Insurance company, représentées par Me Marle-Plante, s'en remettent à la sagesse de la cour s'agissant de la régularité de l'ordonnance attaquée et concluent à leur mise hors de cause dans l'hypothèse où un expert serait désigné, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de procéder à l'examen des désordres affectant le sol du bâtiment dénommé la " Halle des sports ". Elles soutiennent que leur mise en cause n'est pas utile dès lors que d'une part, aucune faute n'est reprochée par la commune de Garons à la société bureau d'étude technique Brinas et que d'autre part, il appartient à l'expert désigné de solliciter leur intervention en qualité de sachant s'il l'estime de nature, compte tenu de leur connaissance des opérations de travaux, à lui apporter des informations nécessaires au bon déroulement de sa mission. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, représentées par la SCP Devèze-Pichon, s'en remettent à la sagesse de la cour. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société GMT, représentée par la SCP BCEP Avocats Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de la commune de Garons tendant à la désignation d'un expert chargé de procéder à l'examen des désordres affectant le sol du bâtiment dénommé la " Halle des sports ", à titre très subsidiaire, à ce qu'il soit pris acte de ses réserves quant à l'engagement de sa responsabilité et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Garons en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Garons ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la société SCIB Méditerranée représentée par Me Vernhet-Lamoly conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande présentée par la commune de Garons tendant à la désignation d'un expert chargé de procéder à l'examen des désordres affectant le bâtiment dénommé la " Halle des sports ". Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Garons afin de démontrer le caractère irrégulier de l'ordonnance attaquée ne sont pas fondés et qu'ainsi, il n'y a pas lieu, pour la cour, de faire droit aux conclusions tendant à son annulation ni de statuer par la voie de l'évocation sur les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 janvier et le 2 mars 2023 à 11 h 46, les sociétés atelier Rio concept architecture et bureau d'étude technique structure 2000, représentées par la SCP Albertini Alexandre et l'Hostis, concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire ; - à ce que la mission confiée à l'expert désigné soit limitée à l'examen des seuls désordres allégués ; - à ce que l'expertise soit ordonnée au contradictoire des sociétés SCIB Méditerranée, mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et Qualiconsult ; 3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros à verser à la société atelier Rio concept architecture et à la société bureau d'étude technique structure 2000 soit mise à la charge de la commune de Garons. Elles soutiennent que les moyens dirigés par la commune de Garons contre la régularité de l'ordonnance attaquée ne sont pas fondés mais que, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la mise en cause des sociétés SCIB Méditerranée et Qualiconsult présente un caractère utile dès lors qu'elles ont participé à la construction du bâtiment dénommé la " Halle des sports " et, concernant la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, que l'utilité de sa mise en cause résulte du régime de police d'assurance souscrit tant par la société SCIB Méditerranée que par la société Loca TP. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société VMS, représentée par la SELARL Delran Bargeton Dyens Sergent A, s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la régularité de l'ordonnance attaquée, conclut à sa mise hors de cause en qualité d'assureur de la société VMS dans l'hypothèse où un expert serait désigné, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de procéder à l'examen des désordres affectant le sol du bâtiment dénommé la " Halle des sports " et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Garons en application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. Elle soutient que le rapport d'expertise amiable remis le 27 février 2022 par la société Saratec construction mandatée par ses soins fait état de conclusions rendant inutile sa mise en cause s'il venait à être fait droit à la mesure d'expertise sollicitée par la commune de Garons. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult, et celle-ci, représentées par la SELARL Delran Bargeton Dyens Sergent A : 1°) s'en remettent à la sagesse de la cour concernant la régularité de l'ordonnance attaquée ; 2°) ne s'opposent pas à ce que soit ordonnée la mesure d'expertise sollicitée sous réserve de ce que la mission de l'expert désigné comprenne, outre les éléments demandés par la commune de Garons, l'obligation d'indiquer et de chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres après en avoir informé les parties et communiqué à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse ou d'un pré-rapport, les devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés ; 3°) concluent à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Garons en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d'assureur de la société Loca TP, représentée par Me Datavera, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause dans l'hypothèse où un expert chargé d'examiner les désordres affectant le bâtiment dénommé la " Halle des sports " serait désigné sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à titre très subsidiaire, à ce qu'il soit donné acte de ses protestations, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Garons en application de l'article L. 761-1 du même code. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée n'est pas irrégulière ; - s'il venait à être fait droit à la demande présentée par la commune de Garons sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, sa mise en cause n'est pas utile dès lors que le contrat d'assurance conclu avec la société Loca TP a été résilié le 31 décembre 2017 et qu'il ne garantissait pas les désordres relatifs aux sols des bâtiments destinés à accueillir des activités sportives. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d'assureur de la société SCIB Méditerranée, représentée par Me Datavera, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit donné acte de ses protestations et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Garons en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Garons ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de l'année 2010, la commune de Garons a lancé un projet de construction d'un bâtiment dénommé la " Halle des sports ". Par un acte d'engagement signé le 6 août 2010, les missions de maîtrise d'œuvre ont été confiées à un groupement constitué de la société Rio Chrétien et de la société bureau d'étude technique Brinas. Lors de la passation des marchés de travaux, les lots n° 1 " gros œuvre " et n° 8 " sols souples et sols sportifs " ont été respectivement attribués aux sociétés GMT et RMCB GMT d'une part, et à la société VMS d'autre part. Le gros œuvre a été en partie sous-traité à la société Loca TP et à la société BET structures 2000 chargées pour l'une, des travaux de terrassement, et pour l'autre de la réalisation des études de sol. La réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves le 5 septembre 2012. Après avoir fait constater l'apparition de désordres affectant le revêtement de sol du bâtiment, la commune de Garons a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'une requête tendant à la désignation d'un expert chargé, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de déterminer leur gravité ainsi que leur origine et de procéder à l'évaluation des différents préjudices qui en résultent. Par une ordonnance du 18 octobre 2022 dont la commune de Garons relève appel, le juge des référés a rejeté sa requête au motif tiré de ce que, malgré la fin de non-recevoir soulevée en défense, elle n'a pas justifié de la qualité du maire pour ester en justice en son noM. 2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ". Aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ". Aux termes de l'article L. 2132-3 dudit code : " Le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances. " 3. Lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d'exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge. Si cette obligation ne s'applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d'urgence ou à de très brefs délais, tel n'est pas le cas de l'action en référé prévue par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, qui n'est pas soumise à une condition ou délai de ce type. Si le maire d'une commune peut à titre conservatoire en application des dispositions précitées de l'article L. 2132-3 du code général des collectivités territoriales introduire une requête aux fins de désignation d'un expert en référé sans y avoir été autorisé, il lui appartient toutefois de produire la délibération régularisant son action avant que le juge des référés n'ait statué dès lors qu'une fin de non-recevoir a été soulevée sur ce point. 4. La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société SCIB Méditerranée ont soulevé en première instance une fin de non-recevoir tirée de ce que le maire de Garons n'avait pas justifié d'une autorisation du conseil municipal pour saisir le tribunal. Si le maire de Garons n'était pas dans l'obligation de justifier d'une autorisation préalablement accordée par le conseil municipal et pouvait, à titre conservatoire, saisir le juge des référés au titre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, il devait régulariser son recours par la production d'une délibération du conseil municipal approuvant postérieurement l'action introduite eu égard à la fin de non-recevoir soulevée. Cette délibération n'a pas été produite en première instance. La production en appel de la délibération du 27 mai 2020 du conseil municipal de Garons autorisant le maire de manière générale à agir en justice pour la commune et celle du 22 février 2023 autorisant spécifiquement l'action en référé devant le tribunal administratif puis la cour ainsi que de la décision du maire du 30 mai 2022 désignant un cabinet d'avocats est sans incidence sur la recevabilité de la demande de première instance qu'elle ne peut régulariser. 5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Garons n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Axa France IARD, la société Qualiconsult, la société atelier Rio concept architecture, le bureau d'étude technique structure 2000 et la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Garons est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les parties mentionnées au point 6 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Garons, la société anonyme Axa France IARD, la société à responsabilité limitée BET Brinas, la société à responsabilité limitée BET Structures 2000, la société anonyme Lloyd's Insurance company, la société à responsabilité limitée Loca TP, la société d'assurance à forme mutuelle CIE MAF, la société anonyme MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la société à responsabilité limitée Rio Chrétien, la société à responsabilité limitée atelier Rio concept architecture, la société à responsabilité limitée RMCB GMT, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la société à responsabilité limitée VMS, la société à responsabilité limitée SCIB Méditerranée, à la société par actions simplifiée à associé unique Qualiconsult. Fait à Toulouse, le 10 mai 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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CAA3110 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22147_20230510
TA1419 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORCA_22TL22147_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel